Indemnites journalieres
Question de :
M. Malandain Guy
- Socialiste
M Guy Malandrain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interpretation faite par certaines caisses primaires d'assurance maladie des textes relatifs aux salaires retenus pour le calcul des prestations en especes de l'assurance maladie du regime general. L'article R 323-4 du code de la securite sociale precise que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnite journaliere est egal a 1/90e du montant des trois dernieres paies anterieures a la date de l'interruption de travail lorsque le salaire est regle mensuellement. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries no 2026-86 du 30 decembre 1986 precise que compte tenu de la limitation lors de chaque paie au plafond applicable a la date du versement de chacune d'elle, l'assure dont l'arret debute au cours des deux mois suivant le changement de plafond se verra attribuer une indemnite journaliere inferieure a l'indemnite plafond en vigueur a la date de l'arret. Or, certains assures ayant touche lors du premier mois pris en compte un salaire bien inferieur au plafond, puis au cours des deux mois suivants un salaire superieur au plafond, se trouvent defavorises par ce mode de calcul. Il lui demande si l'interpretation donnee par cette circulaire n'est pas contraire aux dispositions legislatives et reglementaires et s'il est envisage de la modifier en adoptant un mode de calcul trimestriel.
Auteur : M. Malandain Guy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 24 avril 1989