Question écrite n° 12134 :
Listes electorales

9e Législature

Question de : M. Laurain Jean
- Socialiste

M Jean Laurain appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les articles L 18, L 19 et L 28 du code electoral. L'article L 18 prevoit que « la commission administrative chargee de la revision de la liste electorale doit faire figurer sur cette derniere les nom, prenoms, domicile ou residence de tous les electeurs. L'indication de domicile ou de residence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numero la ou il en existe ». L'article L 19 prevoit que « la date et le lieu de naissance de chaque electeur doivent obligatoirement etre portes sur les listes electorales ». Or l'article L 28 prevoit que « les listes electorales sont reunies en un registre et conservees dans les archives de la commune. Tout electeur (loi no 88-227 du 11 mars 1988, art 13-I), » tout candidat ou tout parti ou groupement politique ¬ peut prendre communication et copie de la liste electorale «. Aussi les informations concernant un electeur portees sur la liste electorale qui ont un caractere prive peuvent etre de nature a porter atteinte a sa personne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures eventuelles qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation.

Données clés

Auteur : M. Laurain Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 24 avril 1989

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