Question écrite n° 12258 :
Frais de transport

9e Législature

Question de : M. Durand Georges
- Union pour la démocratie française

M Georges Durand attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les consequences des articles L 321-1, L 431-1, L 432-1, du code de la securite sociale, ainsi que du decret no 88-678 du 6 mai 1988, relatifs aux remboursements des frais de transports. En effet, l'application de ces nouvelles dispositions occasionnent desormais de tres nombreux refus de remboursements pour des personnes pourtant dans l'impossibilite de se deplacer seules. Ainsi, s'agissant des frais de transports qui ne sont pas lies a une hospitalisation, a une affectation de longue duree ou a l'utilisation d'une ambulance, le remboursement n'est prevu que lorsque la distance parcourue s'eleve a moins de 150 kilometres aller. D'autre part, pour les transports en serie, le remboursement necessite au moins quatre deplacements au cours d'une periode de deux mois et necessite que chaque deplacement soit effectue vers un lieu distant de plus de 50 kilometres. Enfin, la circulaire de la CNAM no 1218-88 du 12 juillet 1988 a precise que le nouveau decret du 6 mai 1988 avait abroge de fait l'arrete du 2 septembre 1985 et qu'etaient ainsi supprimees la possibilite d'attribution d'une indemnite compensatrice de perte de salaire aux personnes accompagnantes, et la prise en charge de frais de repas et d'hotel. Or il s'agit d'une atteinte supplementaire aux droits aux prestations de la securite sociale mais egalement a celui du regime des accidents du travail et a sa specificite puisque, dans le domaine des frais de transports, un decret du 16 juillet 1986 a aligne les modalites de remboursements du regime accidents de travail sur celles des assurances sociales. Dans ces conditions, il lui demande s'il envisage de reexaminer le decret du 6 mai 1988 dans un sens privilegiant davantage la justification medicale, critere de remboursement. D'autre part, il souhaiterait connaitre s'il entre dans ses intentions d'abroger l'article 21 du decret du 16 juillet 1986 completant l'article L 432-1 du code de la securite sociale.

Données clés

Auteur : M. Durand Georges

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 24 avril 1989

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