Question écrite n° 1238 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Pelchat Michel
- Union pour la démocratie française

M Michel Pelchat attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le caractere particulierement nefaste des sondages en fin de campagne electorale. L'opinion etant suffisamment influencable, il lui demande s'il n'envisage pas d'organiser une limitation plus stricte de l'emploi de ces sondages.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 5 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiee a institue une commission des sondages chargee d'etudier et de proposer des regles tendant a assurer, dans le domaine de la prevision electorale, l'objectivite et la qualite des sondages publies ou diffuses tels que definis a l'article 1er de ce meme texte. En dehors du cadre de cette procedure speciale de propositions sanctionnees par decret en Conseil d'Etat, l'article 11 de la loi precitee s'est borne a interdire, par une regle generale, toute publication, diffusion et commentaire de tout sondage, au sens de ce texte, pendant la semaine qui precede chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le deroulement de celui-ci. Il n'est pas envisage de modifier ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Pelchat Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sondages et enquetes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 1er août 1988

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