Campagnes electorales
Question de :
M. Migaud Didier
- Socialiste
M Didier Migaud attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la loi du 11 mars 1988, relative a la transparence financiere des campagnes electorales. Une nouvelle technique de communication politique est apparue depuis quelque temps : le marketing telephonique. Ce type d'operation represente un cout tres eleve qui permet de penser objectivement que son utilisateur est de fait entraine a depasser le plafond des depenses electorales autorise par la loi. Mais cette technique pose aussi le probleme de mise en fiche des personnes touchees selon leur reaction en reponse au coup de telephone. Face a cela, un certain nombre de pays semblent avoir interdit cette pratique. Il lui demande son sentiment sur cette question et les dispositions qu'il envisage le cas echeant de prendre, soit pour reglementer cette pratique, soit, au vu de ces dangers, pour l'interdire.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Si la diffusion de propagande electorale par voie telephonique ne fait l'objet d'aucune reglementation specifique, cette pratique est soumise aux dispositions legislatives ou reglementaires relatives au deroulement des campagnes electorales ou a celles plus generales ayant pour but de proteger les libertes individuelles et plus particulierement le droit au respect de la vie privee. Il convient tout d'abord de signaler que ce moyen de propagande, non prevu par le code electoral, ne peut etre utilise qu'en dehors de la periode reservee a la campagne electorale proprement dite. En revanche, les depenses engagees a ce titre, selon le cas dans les six mois ou dans les trois mois precedant le scrutin, par un candidat a une election presidentielle ou legislative doivent etre retracees dans le compte de campagne de l'interesse. Elles seront donc prises en compte dans le calcul des plafonds de depenses institues par la loi organique du 11 mars 1988 relative a la transparence financiere de la vie politique. Mais ce procede de propagande n'est pas, il est vrai, sans danger pour le citoyen. Deux systemes doivent ici etre distingues. Lorsque les messages a caractere electoral sont diffuses sur un repondeur qui doit etre appele par l'usager, aucun probleme ne se pose car il y a bien une demarche volontaire du citoyen. Il n'en va pas de meme lorsque ce dernier est appele, soit par un operateur, soit par un automate d'appel. Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes sont suffisantes pour ecarter le danger, evoque par l'honorable parlementaire, d'une mise en fiche, a leur insu, des personnes interrogees. En effet, les informations ainsi enregistrees, qui feraient apparaitre les opinions politiques des personnes interrogees, entrent dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi. Celui qui les detiendrait tomberait alors sous le coup des sanctions edictees a l'article 42 de ce texte (emprisonnement de un an a cinq ans et amende de 20 000 a 2 000 000 de francs). Il reste qu'il est permis de s'interroger sur cette forme de demarchage appelee a connaitre une expansion certaine avec le developpement des automates d'appel. C'est pourquoi une etude particuliere est actuellement en cours sur ce point, a la demande du Premier ministre.
Auteur : M. Migaud Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 8 août 1988