Fonctionnement
Question de :
M. Gaillard Claude
- Union pour la démocratie française
M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'utilisation qui peut etre faite des locaux des colleges en dehors du temps scolaire. Il prend notamment l'exemple recent de l'accord conjoint du maire de la commune et de l'inspecteur d'academie, qu'a obtenu un candidat aux elections municipales pour tenir une reunion d'information electorale dans le cadre de la campagne officielle, dans les locaux du college de cette meme commune. Il souhaite connaitre les bases juridiques sur lesquelles ont legitimement pu se fonder tant le maire que l'inspecteur d'academie, pour autoriser la tenue d'une telle reunion. La legislation en la matiere ne parait pas clairement explicite a ce sujet : en effet, alors que les dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art 25) completee par une circulaire en date du 2 fevrier 1986 semblent interdire l'utilisation des locaux scolaires pour des activites non lucratives ayant un caractere autre que culturel, sportif, social ou socio-culturel, un telegramme du ministere de l'interieur en date du 28 janvier 1986 fixe, quant a lui, les conditions d'utilisation de ces memes locaux scolaires pendant la campagne officielle des elections legislatives et regionales. Peut-on considerer que ce telegramme a une valeur juridique certaine, autorisant le deroulement de reunions d'information electorale dans l'enceinte d'ecoles ou de colleges, et ce, pour toutes les elections municipales, cantonales, regionales, legislatives, europeennes). Ces autorisations, dont la responsabilite incombe au maire, doivent-elles alors faire l'objet de « conventions », au meme titre que pour les autres activites ? Correlativement a ces considerations, se pose alors et enfin le probleme de l'assurance des locaux scolaires dans le cadre de telles activites, tenant compte notamment de ce que les compagnies d'assurance ne couvrent pas les risques encourus lors de reunions publiques a caractere politique. Des lors, a qui incomberait la charge de la reparation de la faute en cas de dommage ?
Auteur : M. Gaillard Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 2 mai 1989