Reglementation
Question de :
M. Chari� Jean-Paul
- Rassemblement pour la République
M Jean-Paul Charie rappelle a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que l'article 7 g) de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 impose aux locataires de s'assurer pour les risques locatifs. Il s'agit la d'une obligation instituee non seulement dans l'interet du bailleur qui a sa propre assurance de proprietaire, mais essentiellement dans celui du locataire qui se voit ainsi garantir pour tout ce qui concerne les degats des eaux, incendie et risques locatifs dont la responsabilite incombe au locataire ou aux occupants du logement. Les organismes d'HLM exercent un controle sur l'execution de cette obligation, d'une part, au debut de la location, d'autre part, pendant la duree de celle-ci. Si la demande de produire l'attestation d'assurance ne pose pas de probleme lors de l'entree dans les lieux, il en va differemment lors des controles periodiques. En effet, les organismes constatent qu'un pourcentage de 30 p 100 des locataires ne repondent pas a la demande qui leur est faite de produire leur attestation d'assurance. Les motifs de ce defaut de reponse sont au nombre de deux : la negligence, le locataire etant assure ; le defaut d'assurance quelle que soit la raison de celui-ci (difficultes financieres, ignorance, etc). Face a cette situation, les organismes d'HLM se trouvent devant une inexecution par le locataire d'une obligation qui lui est faite de s'assurer pour les risques locatifs. Juridiquement, la sanction consisterait a mettre en oeuvre la procedure de resiliation du bail, sanction qui ne peut etre envisagee en raison du nombre de procedures qui seraient a introduire. Une commission mixte reunissant organismes d'HLM et usagers de celles-ci du departement du Loiret estime que differentes possibilites pourraient, a cet egard, etre envisagees. 1o La solution la plus simple consisterait a permettre aux bailleurs de souscrire une assurance pour le compte de leurs locataires. Elle aurait pour ces derniers l'avantage de la facilite, contrepartie d'un certain assistanat. Les organismes d'HLM connaissent frequemment cette situation dans laquelle ils sont amenes a contracter pour le compte de leurs locataires. Il en est ainsi en matiere de chauffage collectif, de distribution d'eau, de radio et de tele-diffusion. Au meme titre que cette prestation, le cout de l'assurance serait recupere dans les charges et prestations locatives. Cette solution n'a pas ete retenue par la loi no 86-1290 du 26 decembre 1986. 2o Une deuxieme solution peut egalement etre envisagee : elle viserait a permettre au bailleur qui, apres un controle, constaterait le defaut d'assurance de son locataire, a s'assurer a sa place. D'application plus restrictive que la precedente, elle serait d'une gestion plus lourde pour les organismes d'HLM Elle est egalement en contradiction avec les dispositions de la loi precitee dont l'article 4 prevoit : « Est reputee non ecrite, toute clause b) par laquelle le locataire est oblige de souscrire une assurance aupres d'une compagnie choisie par le bailleur ». Les organismes d'HLM se trouvent ainsi demunis face a cette question et il est apparu aux membres de la commission mixte HLM/usagers du Loiret que la seule solution envisageable consisterait en une modification de la legislation en vigueur, en tendant a autoriser le bailleur a souscrire une assurance pour le compte du locataire. Il lui demande quelle est sa position a l'egard de la modification legislative ainsi suggeree.
Auteur : M. Chari� Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : équipement, logement, transports et de la mer
Ministère répondant : logement
Date :
Question publiée le 2 mai 1989