Question écrite n° 1250 :
Legion d'honneur et ordre national du merite

9e Législature

Question de : M. M�haignerie Pierre
- Union du Centre

M Pierre Mehaignerie attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur la situation des anciens deportes. Constatant en effet la disparition croissante des victimes de la deportation il lui demande d'en tenir compte pour mettre a l'etude le plus rapidement possible et de facon plus souple le champ d'application de l'article R 43 du code de la Legion d'honneur. Il lui demande par ailleurs s'il serait possible de modifier l'article R 42 de ce meme code de la Legion d'honneur afin d'assimiler les maladies des internes resistants aux blessures de guerre. Enfin il lui demande s'il serait envisageable pour les resistants internes et pensionnes pour maladies imputables a leur internement, lorsqu'ils sont titulaires de deux titres de guerre, de se voir decerner la croix de chevalier de l'ordre national du Merite dans le cadre d'un contingent special.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire releve de la competence du grand chancelier de la Legion d'honneur qui, saisi de ce probleme par le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, a indique que la premiere etape de la reforme des decorations officielles francaises intervenue en 1962 avait pour objet de renforcer le prestige de la Legion d'honneur, notamment par une politique de deflation des effectifs et par la necessite de n'admettre dans les grades successifs de l'ordre que des personnes ayant rendu des services eminents et nouveaux, c'est-a-dire non encore recompenses. Les dispositions qui permettent aux mutiles de guerre d'etre nommes puis promus dans la Legion d'honneur sont derogatoires a cette reglementation, puisque leurs beneficiaires peuvent obtenir deux et parfois meme trois grades de la Legion d'honneur, en consideration des memes faits qui sont a l'origine de leur invalidite. Ces derogations, importantes et legitimes, avaient ete maintenues lors de la publication du code de la Legion d'honneur compte tenu de la proximite relative des hostilites. Il n'est pas possible, un quart de siecle plus tard, d'envisager leur assouplissement, alors qu'un effort important est accompli par ailleurs pour obtenir une reduction des effectifs de la Legion d'honneur, meilleur garant du prestige qui doit s'y attacher. Quant a l'assimilation a des blessures de guerre des maladies contractees pendant l'internement, il convient de preciser que les internes resistants ayant subi des sevices graves pendant leur internement peuvent beneficier des dispositions relatives aux mutiles de guerre ; les autres peuvent concourir sur le contingent annuel permanent dit « des deportes et internes de la Resistance », seul contingent particulier a avoir ete maintenu parmi ceux qui existaient avant la publication du code de la Legion d'honneur. Au surplus, rien ne s'opposerait a ce que des dossiers d'internes resistants fussent presentes au titre de la dotation des anciens combattants 1939-1945 reservee, pour partie, a des resistants particulierement valeureux : la proportion est de 15 p 100. Aucun contingent special de croix de l'ordre national du Merite n'a ete institue depuis que cet ordre existe : il ne saurait etre envisage d'y recourir puisque aussi bien depuis dix ans deja le mouvement est a la reduction de ces contingents. Ceux qui sont destines aux militaires - active et reserve - devraient d'ailleurs permettre de proposer d'anciens internes resistants remplissant, par ailleurs, les conditions requises par le decret regissant l'ordre national du Merite, mais l'initiative en la matiere releverait du ministere de la defense.

Données clés

Auteur : M. M�haignerie Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Decorations

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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