Recrutement
Question de :
M. Dolez Marc
- Socialiste
L'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 prevoit expressement que « nul ne peut avoir la qualite de fonctionnaire () s'il ne possede la nationalite francaise ». Or, si l'article 48, alinea 4, du traite CEE prevoit que la libre-circulation des travailleurs ne s'applique pas « aux emplois dans l'administration publique », la Cour de justice des Communautes europeennes estime que cette disposition ne saurait etre determinee en fonction de la qualification du lien juridique entre le travailleur et l'administration qui l'emploie (CJCE, 12 fevrier 1974, Sotgiu). Au contraire, la CJCE s'attache a rechercher « si les emplois en cause sont ou non caracteristiques des activites specifiques de l'administration publique en tant qu'elle est investie de l'exercice de la puissance publique » (CJCE, 17 decembre 1980, Commission c/Royaume de Belgique). Ainsi, la CJCE a recemment juge qu'« en reservant a ses nationaux la nomination et la titularisation dans des emplois permanents d'infirmier ou d'infirmiere dans les hopitaux publics, la Republique francaise a manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 48 du traite CEE » (CJCE, 3 juin 1986, commissions des CE c ; Republique francaise). En juin 1987, le gouvernement precedent avait repousse un amendement qui visait a mettre la legislation francaise en conformite avec nos obligations communautaires. M Marc Dolez souhaiterait connaitre la position de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur cette question et il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de deposer devant le parlement un projet de loi visant a modifier l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
Auteur : M. Dolez Marc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique et réformes administratives
Ministère répondant : fonction publique et réformes administratives
Date :
Question publiée le 8 mai 1989