Cidre et poire
Question de :
M. Goulet Daniel
- Rassemblement pour la République
M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret qu'il a fait savoir au president de la FNSEA qu'en matiere d'orientation de l'economie cidricole il considerait qu'il y avait lieu de distinguer deux categories de produits cidricoles, les uns generiques pouvant etre fabriques a partir de toutes varietes de pommes, les autres identifies par une marque collective correspondant a des cidres de « haut de gamme » exclusivement elabores avec des pommes a cidre. Il estime que cette position ne permet pas de maintenir au cidre et au poire leur notoriete et leur caractere d'authenticite de produits fabriques a partir de fruits a cidre. Une evolution de la qualite des cidres semble d'ailleurs contraire a celle souhaitee par les consommateurs qui, d'une maniere generale, recherchent un produit type de qualite et correspondant a un terroir bien precis. Si la conception en cause etait retenue elle ruinerait les efforts des producteurs qui se sont engages dans la replantation de vergers cidricoles dont la rentabilite ne pourra alors jamais etre atteinte malgre les aides apportees par les regions et l'Onivins, ou par l'Aniec. L'article 10 du decret du 29 juillet 1987 prevoit qu'un arrete interministeriel doit reglementer la production et la commercialisation des cidres et poires. Cet arrete doit, notamment, composer une liste des varietes de pommes et de poires dont l'utilisation serait interdite dans la fabrication des cidres. Il lui demande que soit publie tres rapidement cet arrete interministeriel indispensable pour promouvoir les produits regionaux de Normandie et repondre mieux a la demande des consommateurs.
Auteur : M. Goulet Daniel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Boissons et alcools
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 8 mai 1989