Question écrite n° 1303 :
DOM : impot sur les societes

9e Législature

Question de : M. Thien Ah Koon Andr�
- Non-Inscrit

M Andre Thien Ah Koon expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que l'article 50 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 autorise les societes creees, entre le 1er janvier 1987 et le 31 decembre 1991, pour reprendre une entreprise en difficulte, a etaler sur les trois premiers exercices d'activite le benefice imposable a l'impot sur les societes, realise au cours de leur premier exercice d'exploitation. Ainsi, la loi precitee reserve cette mesure d'etalement aux societes soumises a l'impot sur les societes de plein droit ou, sur option dans les conditions et aux taux de droit commun ; en excluant donc, de ce dispositif, les entreprises qui relevent de l'impot sur le revenu ou qui sont soumises a l'impot sur les societes a un taux reduit, sur une partie seulement de leurs benefices ou selon un regime particulier. Or, aux termes de l'article 217 bis du code general des impots : « Les resultats provenant d'exploitations situees dans les departements d'outre-mer et appartenant aux secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, de l'hotellerie, de la peche, des energies nouvelles, du batiment, des travaux publics, des transports et de l'artisanat ne sont retenus, pour l'assiette de l'impot sur les societes, que pour les deux tiers de leur montant. » Il semblerait, a la lecture de ce dernier article, que les societes des secteurs precites, situees dans les DOM, ne peuvent beneficier de l'etalement prevu par la loi no 88-15 du 5 janvier 1988. Aussi, il lui demande de bien vouloir preciser davantage le champ d'application et l'interpretation de cette mesure.

Données clés

Auteur : M. Thien Ah Koon Andr�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Dom-tom

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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