Question écrite n° 13053 :
Capital deces

9e Législature

Question de : M. Laurain Jean
- Socialiste

M M Jean Laurain M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions d'octroi du capital-deces telles qu'elles sont prevues par le code de securite sociale. L'article 36 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984, codifie a l'article L 311-5 du code de la securite sociale, a modifie la protection sociale des travailleurs prives d'emploi. Ce texte a notamment supprime le droit au capital-deces pour les ayants-droit aux prestations prevues par les articles L 161-8 et R 161-3 du code precite a compter de leur cessation d'activite. Les retraites et preretraites, assures sociaux, ont pendant leur activite salariee verse une cotisation maladie leur permettant l'ouverture du droit au capital-deces. D'autre part, la perte d'une activite salariee correspond generalement a une perte de ressources financieres. L'exclusion a ce droit, du fait de ne plus etre en activite salariee, constitue un probleme financier et social aigu pour le conjoint d'assure decede. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier les articles du code de la securite sociale se rapportant au capital-deces afin d'aller dans le sens d'une extension des beneficiaires potentiels de ce droit tels que les preretraites et les retraites, et de lui preciser ses intentions dans ce domaine.

Données clés

Auteur : M. Laurain Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidite deces

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 15 mai 1989

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