Question écrite n° 1308 :
Redressement judiciaire

9e Législature

Question de : M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République

M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme d'interpretation resultant de l'articulation de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises et de l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. Dans le cadre du dispositif prevu pour l'elaboration du bilan economique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 stipule en son article 24 (titre Ier, chapitre 1er, section 2) : « Les propositions pour le reglement des dettes sont au fur et a mesure de leur elaboration et sous la surveillance du juge-commissaire communiquees par l'administrateur au representant des creanciers, aux controleurs, ainsi qu'au comite d'entreprise ; » Le representant des creanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque creancier qui a declare sa creance () sur les delais et remises qui lui sont proposes. « L'application de cette procedure est mise en place par l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 prevoyant : » Les propositions de l'administrateur ou du debiteur selon le cas relatives aux delais de paiement et remises de dettes en vue d'un plan de continuation de l'entreprise sont communiquees par lettre recommandee avec demande d'avis de reception par le representant des creanciers a chaque creancier connu ou ayant declare sa creance «. Les dispositions de cet article 42 ne concernent selon la terminologie employee que le cas du plan de continuation de l'entreprise. Or la loi du 25 janvier 1985 a prevu deux hypotheses en matiere de redressement de l'entreprise : le plan de continuation, d'une part, et le plan de cession, d'autre part. On rechercherait vainement dans les dispositions legales et reglementaires susrappelees la necessite de consulter les creanciers dans l'hypothese d'un plan de cession totale ou partielle de l'entreprise, cette procedure etant organisee par les dispositions de la section 3 du chapitre 2. Alors que de nombreux plans de cession ont ete autorises par les juridictions consulaires depuis la mise en application de la loi du 25 janvier 1985, il lui demande de confirmer que l'article 42 du decret sus-vise ne concerne que les propositions relatives au plan de continuation, et que l'analyse ci-dessus exprimee est donc exacte, l'absence de consultation des creanciers dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession totale ou partielle ne pouvant entrainer la nullite d'un tel plan de cession.

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Difficultes des entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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