Cotisations
Question de :
M. Schwint Robert
- Socialiste
L'article L 120 (actuellement L 242-1) du code de la securite sociale fixe dans son 1er alinea l'assiette des cotisations de l'URSSAF En 1972, la Cour de Cassation, dans un arret « societe Schmid », en a deduit que tout avantage verse a des salaries par l'intermediaire d'un comite d'entreprise et finance par l'employeur doit etre reintegre dans l'assiette des cotisations dues par ce dernier. Toutefois, une instruction ministerielle du 17 avril 1985 suivie d'une lettre circulaire de l'ACOSS no 86-17 du 14 fevrier 1986 assouplit cette stricte interpretation. Or, le 11 mai 1988, la Cour de Cassation dans une serie de sept arrets ne tient pas compte de cette instruction ministerielle de 1985 desormais depourvue de toute force obligatoire et maintient sa jurisprudence de 1972, ce qui veut dire que tous les avantages servis par les comites d'entreprise, qui sont attribues selon des normes constantes aux seuls salaries de l'entreprise en raison de leur qualite et a l'occasion du travail entrepris, entrent dans les previsions de l'article L 242-1 Ces sommes calculees sur la masse salariale brute entreront donc deux fois dans l'assiette des cotisations. Ne s'agit-il pas la d'une rigueur excessive pour des sommes destinees aux oeuvres sociales des comites ? Les attributions sociales et culturelles des comites doivent-elles se reduire a la distribution de secours ? M Robert Schwint demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, comment les comites d'entreprise qui gerent un budget limite peuvent utiliser les sommes que l'employeur leur doit sans entrer dans le champ d'application de l'article L 242-1.
Auteur : M. Schwint Robert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 8 août 1988