Marins : calcul des pensions
Question de :
M. Guichard Olivier
- Rassemblement pour la République
M Olivier Guichard attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sur les conditions de depart a la retraite des marins relevant de la marine marchande. Considerant la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ayant insere dans le code du travail de nouvelles dispositions relatives au depart a la retraite des salaries et precisant que (art L 122-14-12 du nouveau code du travail) :« sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prevoyant une rupture de plein du contrat de travail et d'un salarie en raison de son age, ou du fait qu'il serait en droit de beneficier d'une pension vieillesse », et en l'absence de texte specifique permettant d'appliquer ces dispositions aux secteurs d'activites relevant de la marine marchande. Il lui demande si les trois mesures qui suivent recueillent son assentiment et pourraient etre adoptees : 1o que les conditions de depart a la retraite des salaries relevant de la marine marchande ne derogent pas a l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 : 2o qu'il soit permis a tout marin, comme a tout salarie, de continuer a travailler jusqu'a l'obtention de 37,5 annees de vie professionnelle donnant droit a une pension de vieillesse a taux plein ; 3o que la reglementation qui les regit soit en conformite avec l'esprit de l'ordonnance no 82-267 du 25 mars 1982 qui stipule que « les marins sont places sur le meme pied que les travailleurs terrestres ».
Auteur : M. Guichard Olivier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : mer
Ministère répondant : mer
Date :
Question publiée le 22 mai 1989