Question écrite n° 1347 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Legras Philippe
- Rassemblement pour la République

M Philippe Legras attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes que pose la procedure de retrait du permis de conduire en ce qu'elle fait intervenir,pour certaines infractions a la reglementation de la circulation, des autorites administratives et judiciaires. L'utilite pratique des pouvoirs d'urgence du prefet (L 18, al 2 et 3) de suspendre sur-le-champ le permis de conduire quand la securite publique l'exige est evidente. En dehors de ces circonstances, la combinaison des pouvoirs prefectoraux avec les pouvoirs conferes aux juges judiciaires souleve des difficultes serieuses pour les infractions mineures. Cette dualite entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire entraine d'importantes divergences entre les sanctions prononcees. L'innovation profonde apportee par la loi du 11 juillet 1975 donnant la primaute a la decision judiciaire comporte helas ! des limites. Il convient d'observer que : 1o la decision de classement n'a pas d'influence sur la decision administrative ; 2o la sanction prononcee par voie administrative ne peut pas etre modulee et rien n'est prevu, ni sursis, ni fractionnement, alors que la voie judiciaire ouvre ces possibilites. Ne serait-il pas opportun d'envisager une refonte et une simplification de cette reglementation tant au regard du cout qu'elle represente que de la garantie et de la liberte du citoyen dans le sens d'un renforcement de l'action judiciaire ? Afin de combiner les effets de la decision administrative et ceux de la decision penale, il conviendrait de : 1o n'octroyer a la commission speciale que le pouvoir d'emettre un avis s'integrant a la procedure judiciaire ; ou permettre au juge penal de statuer anterieurement ou, au plus tard, en meme temps que la commission ; 2o a defaut, suspendre l'execution de la decision administrative, tant que la juridiction penale n'a pas statue ; 3o eviter que certains membres de la commission soient a la fois juges et parties (autorites de gendarmerie ou police verbalisatrices) ; 4o assurer la centralisation dans les meilleurs delais des renseignements concernant les decisions prises tant au niveau judiciaire qu'administratif (moyens informatiques).

Données clés

Auteur : M. Legras Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Permis de conduire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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