Question écrite n° 13530 :
ATOS

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation particuliere de certains agents de service exercant les fonctions de portier dans les etablissements scolaires. En effet, une circulaire du 20 decembre 1977 a prevu que le service de loge peut etre assure par un seul agent, le portier, ce qui est logique particulierement dans un lycee ou un college ne comportant pas d'internat. Ce texte a prevu deux hypotheses : la premiere, lorsque l'agent est loge, son maximum de service hebdomadaire a ete fixe a cinquante-cinq heures trente ; la seconde, lorsque l'agent n'est pas loge, ses horaires de travail sont les memes que pour les autres professionnels de service loges ou non, soit quarante et une heures trente. Dans le cas de personnels loges prevus ci-dessus, par assimilation aux menages de concierges, le portier est suppose beneficier du logement de fonction a proximite immediate de la loge, ce qui lui permet d'etre a la fois a la loge et dans son appartement tout en assurant normalement la continuite du service. Cependant, pour assurer une meilleure information du public, certains etablissements ont modifie les structures des locaux administratifs en creant un local Accueil pres des bureaux. Il en resulte que le portier n'habite plus a proximite immediate de son lieu de travail et se trouve dans la meme situation que les autres personnels de service loges : agents chefs, cuisiniers. Or ces derniers sont astreints aux memes obligations hebdomadaires de service que les agents et ouvriers professionnels, soit quarante et une heures trente. Dans ce cas, le portier se trouve etre injustement penalise par rapport a ses collegues egalement loges. Une application stricte de la reglementation l'obligerait a etre absent de chez lui pour satisfaire ses obligations de service pendant cinquante-cinq heures trente ce qui est illegal. Pour tenir compte de ces nouvelles situations, il y aurait lieu de modifier le texte concernant les obligations de service du portier loge en y ajoutant la mention : « s'il est loge a proximite immediate du local Accueil. » Cette solution equitable mettrait fin a des situations particulierement injustes, le portier etant actuellement le seul fonctionnaire loge a qui il est impose officiellement un horaire hebdomadaire de travail superieur a celui de la fonction publique.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 29 mai 1989

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