Question écrite n° 1358 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Chari� Jean-Paul
- Rassemblement pour la République

M Jean-Paul Charie attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation suivante. Aux termes de l'article 3, 5e alinea, de la loi du 17 mars 1909 relative a la vente et au nantissement des fonds de commerce, il est precise : « Dans les dix jours suivant la derniere en date de ces publications, tout creancier du precedent proprietaire, que sa creance soit ou non exigible, pourra former au domicile elu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au payement du prix. » La jurisprudence dominante de la Cour de cassation sanctionne lourdement le non-respect de la forme extrajudiciaire requise pour les oppositions, l'opposition etant declaree inexistante et ne pouvant de ce fait produire aucun effet juridique a l'egard du debiteur. La forme extrajudiciaire entraine, notamment pour les petites creances, des frais importants. L'opposition etant formulee a l'initiative du creancier opposant et dans le seul but de preserver ses interets, il paraitrait logique de laisser a la charge du creancier les frais entraines par le recouvrement de la creance. Il lui demande de bien vouloir lui preciser a qui incombent les frais de la procedure extrajudiciaire prevue par la loi precitee.

Données clés

Auteur : M. Chari� Jean-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Creances et privileges

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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