Successions et liberalites
Question de :
M. Thien Ah Koon Andr�
- Non-Inscrit
M Andre Thien Ah Koon appellel'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'interpretation des dispositions de l'article 751 du code general des impots. Celui-ci precise : « Sont reputes, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'a preuve du contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobiliere, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au defunt et, pour la nue-propriete, a l'un de ses presomptifs heritiers ou descendants d'eux, meme exclu par testament ou a ses donataires et legataires institues, meme par testament posterieur, ou a des personnes interposees, a moins qu'il y ait eu donation reguliere et que cette donation, si elle n'est pas constatee dans un contrat de mariage, ait ete consentie plus de trois mois avant le deces. Sont reputees personnes interposees les personnes designees dans le deuxieme alinea de l'article 911 et dans l'article 1100 du code civil. Toutefois, si la nue-propriete provient a l'heritier, au donataire, au legataire ou a la personne interposee d'une vente ou d'une donation a lui consentie par le defunt, les droits de mutation acquittes par le nu-proprietaire et dont il est justifie sont imputes sur l'impot de transmission par deces exigible a raison de l'incorporation des biens dans la succession ». Par ailleurs, d'apres la definition du Dalloz : « est presomptif heritier celui qui est successible, c'est-a-dire tous ceux qui peuvent etre appeles a la succession, et sont heritiers tous ceux qui, au deces, seront effectivement appeles a la succession en fonction de leur ordre et de leur rang ». Ainsi, dans un cas ou un oncle avait achete l'usufruit d'un bien et sa niece la nue-propriete, le personnel charge du recouvrement des droits de mutation aurait applique l'article 751 du code general des impots. Or son notaire, apres consultation du Cridou, soutiennent qu'en presence d'enfants (l'oncle avait des enfants), heritiers plus proches que la niece, il n'y a pas lieu de taxer la niece qui n'est plus heritiere presomptive puisqu'il est repute que les enfants sont les heritiers presomptifs. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui preciser l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 751 du code general des impots, afin de faciliter le role de l'administration fiscale pour ce qui est de l'execution des taches de recouvrement et celui du notaire pour ce qui est de l'information de ses clients.
Auteur : M. Thien Ah Koon Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 5 juin 1989