Valeurs mobilieres
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les consequences dommageables pour les actionnaires, et plus particulierement pour les petits porteurs, de la decision prise a l'occasion de l'offre publique d'achat concernant les actions de la societe Telemecanique Electrique (rachat par Schneider SA). Il rappelle que sur 1 099 916 actions : 1o 918 855 ont ete cedees au prix unitaire de 5 000 francs avec paiement a l'issue de l'offre, soit au cours des mois de septembre et octobre 1988 ; 2o 181 061 l'ont ete au prix unitaire de 5 500 francs avec paiement en juin 1989. Si les plus-values auxquelles pouvaient donner lieu les cessions effectuees selon la premiere option ont ete imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'annee 1988, ce qui est parfaitement normal, il en a ete de meme pour celles relevant de la seconde option (paiement en 1989). Cette decision est, il est vrai, conforme a une instruction administrative du 19 septembre 1978 stipulant que le fait generateur de l'imposition est constitue par la cession a titre onereux de valeurs mobilieres. Le mode de paiement n'intervient pas et seule compte la date de la cession. Or cette particularite du regime fiscal n'a pas ete rappelee dans le dossier de l'OPA pendant la periode de validite de l'offre et elle ne l'a ete qu'ulterieurement dans une notice du 10 octobre 1988 dont le texte est paru dans les principaux journaux financiers (avis no 88-2 332 de la Societe des bourses francaises). Un certain nombre de petits porteurs ignorant cette clause avaient pense que les operations faites selon la seconde option seraient prises en compte fiscalement, pour l'appreciation du niveau d'imposition des gains en capital, sur l'exercice 1989 et non 1988. Ils avaient donc choisi les modalites de leurs cessions de maniere a echapper a l'imposition sur les plus-values, c'est-a-dire a rester en deca du seuil de 288 400 francs de cession. Ils pensaient realiser une operation profitable pour eux et ils se considerent maintenant comme leses. Il lui demande donc : 1o d'envisager pour cette operation, pour laquelle, il le rappelle, le regime fiscal n'a pas ete precise durant la validite de l'offre, de considerer que c'est la date de la perception effective de la somme correspondant a la cession, la meme pour tous les interesses, le 1er juin 1989, qui sera fiscalement prise en compte, ce qui reportera sur l'exercice 1989 l'imputation des plus-values realisees ; 2o de rendre general le regime dont l'application est demandee en annulant ou modifiant la note de 1978 rappelee plus haut ; 3o de rendre obligatoire dans ce genre de transaction la notification du regime fiscal applicable en meme temps que celle des autres regles auxquelles sont soumises les offres publiques d'achat.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 5 juin 1989