TVA
Question de :
M. Dinet Michel
- Socialiste
M Michel Dinet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un arret du Conseil d'Etat en date du 3 fevrier 1989 etablissant la non-conformite des articles 230, 236 et 238 du code general des impots avec les objectifs que la 6e directive communautaire a assignes au systeme de la TVA en general. L'article 230, excluant totalement du droit a deduction « tous les biens et services qui ne sont affectes que partiellement a l'exploitation de l'entreprise », meconnait l'objectif de neutralite assigne par la 6e directive communautaire. Les articles 236 et 238, posterieurs a la 6e directive communautaire, traduisent un durcissement de la reglementation francaise contraire a l'objectif de non-aggravation defini par le texte de la Communaute europeenne. L'article 231, auquel le Conseil d'Etat ne fait pas allusion, subirait la meme application qui est imposee par l'arret sur l'article 230, annexe 2 : en particulier, une entreprise de transport - agence de voyages devrait obtenir la deduction de la TVA qui a greve ses autocars, quelle que soit l'utilisation faite. Il lui demande si une refonte totale du code general des impots, pour mettre ses articles en conformite avec les objectifs vises par les textes communautaires, ne s'impose pas.
Auteur : M. Dinet Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Regles communautaires : application
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 5 juin 1989