Question écrite n° 1393 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Bockel Jean-Marie
- Socialiste

M Jean-Marie Bockel attire l'attention du M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 1er decembre 1986 qui dispose que, « est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, a titre gratuit, immediatement ou a terme, a une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques a ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation ». Par « consommateur », faut-il entendre ce que precise la circulaire du directeur general du commerce interieur et des prix du 14 janvier 1972 concernant l'application de l'arrete du 16 septembre 1971 qui stipule la notion de consommateur : « Pour les produits, il convient d'entendre par la le consommateur final, c'est-a-dire celui qui les emploie pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes a sa charge, et non pour les revendre ou les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ». Cette definition ecarterait des rigueurs de l'article 29 les offres adressees a des « professionnels » meme si ces professionnels n'etaient pas des commercants. Cette question est importante en pratique car, du fait de la contraventionnalisation de cette infraction, le contrevenant s'expose au cumul des peines. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre afin de preciser ce point.

Données clés

Auteur : M. Bockel Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : commerce et artisanat

Ministère répondant : commerce et artisanat

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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