Etablissements
Question de :
M. Aubert Emmanuel
- Rassemblement pour la République
M Emmanuel Aubert rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, que l'article 22 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a complete l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees, en permettant le maintien en etablissement d'education speciale des jeunes adultes handicapes atteignant l'age de vingt ans et ne pouvant trouver de place en centre d'aide par le travail, en maison d'accueil specialisee, en foyer de jour. Il lui rappelle que lors de la seance du 15 decembre 1988, a l'Assemblee nationale, au cours de laquelle ce probleme fut aborde, il avait declare que 1 830 places de CAT supplementaires seraient creees en 1989 et que, s'agissant de l'accueil des polyhandicapes, l'Etat s'etait engage a creer 500 places en plus de celles qui seront creees par les departements. A cette occasion le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale avait precise que ce n'etait pas par la mesure en cause que seraient creees des places dans les etablissements et qu'il convenait que tout soit clair quant a la portee des dispositions que l'Assemblee allait voter. Il avait exprime la crainte que les adultes ainsi maintenus dans les etablissements pour enfants ne prennent la place d'enfants qui attendent d'y entrer. Il declarait d'ailleurs que les grandes associations qui gerent les etablissements, par exemple l'UNAPEI, ont manifeste leur inquietude devant des dispositions qui pourraient ne pas etre comprises au sens ou elles avaient ete definies par le secretaire d'Etat charge des handicapes et des accidents de la vie, le rapporteur du projet de loi et lui-meme. Il est evident que la mesure en cause ne constitue pas une solution au probleme pose par le placement des handicapes atteignant l'age de vingt ans. L'UNAPEI, par exemple, a fait savoir combien elle comprenait et partageait les difficultes renconctrees par les familles confrontees a ce probleme et qu'elle s'efforcait de les aider. Ainsi, si les commission departementales d'education speciale ont pu accorder des derogations a la limite d'age et autoriser le maintien en institut medico-educatif jusqu'a vingt-cinq ans en cas d'absence de places dans les structures pour adultes, il importe que ces derogations conservent un caractere exceptionnel limite dans le temps. Le texte adopte courant decembre dernier ne constitue donc qu'un palliatif et il importe que la collectivite assure la prise en charge adequate des personnes handicapees, a chaque moment de leur vie. Il constitue un regression dans la mesure ou il maintient dans les etablissements d'education specialisee (IMP-Impro) des adultes pour lesquels ils ne sont pas prevus, et empechera par contre l'admission de jeunes handicapes pour lesquels ils ont ete ouverts. Son application doit donc etre limitee dans le temps. Elle ne peut l'etre que si des places sont creees en nombre suffisant pour les handicapes adultes. Il apparait souhaitable qu'une concertation s'engage entre le Gouvernement et les associations concernees sur la mise au point d'un programme pluri-annuel permettant de satisfaire les besoins des personnes handicapees, quels que soient leur age et leur etat. Ce programme devrait etre etabli dans le cadre des decisions de la loi de 1975 auxquelles les associations de handicapes, et notamment l'UNAPEI, ont contribue et auxquelles elles sont particulierement attachees. Il lui demande donc quelles sont les places supplementaires qui ont ete creees en CAT et pour l'accueil des polyhandicapes. Il lui demande egalement si la concertation precitee a commence et a quel stade elle est parvenue.
Auteur : M. Aubert Emmanuel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : handicapés et accidentés de la vie
Ministère répondant : handicapés et accidentés de la vie
Date :
Question publiée le 5 juin 1989