Question écrite n° 1421 :
Dispense

9e Législature

Question de : M. Dessein Jean-Claude
- Socialiste

M Jean-Claude Dessein attire l'attention de M le ministre de la defense sur les pratiques appliquees dans certains departements relativement a l'instruction des dossiers de dispense du service national actif. En effet, l'article R 62 du code du service national dispose que les demandes donnent lieu a l'etablissement d'un dossier par le bureau d'aide sociale, devenu depuis centre communal d'action sociale. Ce dossier, complete par l'avis motive du maire, est ensuite transmis dans les trente jours suivant le depot de la demande, pour examen, au prefet du departement dans lequel les interesses sont recenses. De plus, l'article R 63 precise que le prefet procede a l'instruction des demandes et formule des propositions. Or, il semble que les prefets exigent des CCAS un dossier exhaustif, supprimant ainsi la phase instruction qui legalement leur incombe. En consequence, il lui demande de bien vouloir clarifier ce point et de preciser le role respectif des CCAS et des prefets. Dans l'hypothese ou le CCAS accepterait d'instruire la demande integralement, n'est-il pas envisage une compensation financiere ?

Données clés

Auteur : M. Dessein Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Service national

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Date :
Question publiée le 8 août 1988

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