Question écrite n° 14446 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Garrec Ren�
- Union pour la démocratie française

M Rene Garrec appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur la situation particulierement dommageable qui resulte pour les artisans, specialement du batiment, non transporteurs a titre principal, de la reglementation europeenne sur les transports routiers. La reglementation de base en matiere de transports est regie par le reglement communautaire no 543 du 25 mars 1969, qui a fait l'objet en France du decret d'application no 125 et de l'arrete du 11 fevrier 1971. Elle a ete completee par le reglement CEE no 1463-70 du conseil du 20 juillet 1970, modifie par les reglements CEE no 787-73 du conseil du 25 juin 1973 et no 2828-77 du conseil du 12 decembre 1977 concernant l'introduction d'un appareil de controle dans le domaine des transports de la route. Ces textes prevoient que tous vehicules excedant 3,5 tonnes PTAC doivent etre equipes d'un controlographe ou chronotachygraphe de type europeen, avec verification par un centre de controle agree tous les deux ans aux frais du detenteur (decrets no 72-1269 du 30 decembre 1972, no 78-874 du 9 aout 1978 modifiant le decret no 76-233 du 19 fevrier 1970, no 81-883 du 14 septembre 1981). Etant donne les contraintes imposees, des derogations ont ete expressement prevues par la reglementation de la CEE, laissees a l'initiative de chaque Etat membre ; ainsi, peut etre accordee une derogation pour les « vehicules transportant du materiel ou de l'equipement, a utiliser dans l'exercice du metier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilometres autour de leur point d'attache habituel, a condition que la conduite du vehicule ne represente pas l'activite principale du conducteur et que la derogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le present reglement. Les Etats membres peuvent soumettre cette derogation a l'obtention d'une autorisation individuelle ». Les artisans, specialement du batiment, sont conduits dans l'exercice normal de leur activite a utiliser frequemment des vehicules de plus de 3,5 tonnes en raison des contraintes dues a leur travail et aux types actuels de fournitures qu'ils sont obliges de transporter pour satisfaire leur clientele dans l'execution de leurs chantiers. Il est clair que « la conduite du vehicule ne represente pas l'activite principale du conducteur » ; par contre, les artisans supportent une surcharge et une contrainte incontestablement disproportionnees et relativement prejudiciables. Sans remettre en cause le principe d'une reglementation qui a ses justifications en matiere de transports professionnels et reguliers, il pourrait paraitre justifie de les faire beneficier de la derogation expressement prevue et laissee a l'initiative de chaque Etat membre. Une telle disposition irait dans le sens d'un encouragement aux professions artisanales, porteuses de potentialites d'emplois et dont le role est souvent decisif pour l'equilibre de zones economiques sensibles comme c'est le cas de la circonscription du depute de Vire. M Rene Garrec, depute, demande au ministre de l'equipement de faire etudier et mettre en place la possibilite d'une derogation offerte par la reglementation de la CEE en faveur de cette categorie d'utilisateurs.

Données clés

Auteur : M. Garrec Ren�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : transports routiers et fluviaux

Ministère répondant : transports routiers et fluviaux

Date :
Question publiée le 12 juin 1989

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