Assiette
Question de :
M. de Broissia Louis
- Rassemblement pour la République
M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les consequences de l'impot de solidarite sur la fortune. L'article 38 de l'instruction du 29 avril 1989 precise que l'imposition de l'usufruitier sur la pleine propriete est accordee lorsque la constitution de l'usufruit resulte de l'application des articles 767, 1094, ou 1098, du code civil. Or, l'article 1094 est relatif aux donations entre epoux lorsqu'il n'y a pas d'enfant, et ce cas il ne fait aucunement allusion a un usufruit. En revanche, l'article 1094-1 du code civil est relatif a l'usufruit qui peut etre legue a l'epoux survivant en presence d'enfant. Il semble donc qu'une erreur se soit glissee dans la redaction de cette instruction. Si tel n'etait pas le cas, il serait inexplicable que le fisc ait percu des droits de mutation lors du deces du conjoint, au moment du demembrement de la propriete, et que quelques mois apres il ne reconnaisse pas ce demenbrement pour l'impot de solidarite sur la fortune. La valeur de la nue-propriete des biens soumis a l'usufruit du quart en vertu de l'article 767 du code civil peut-elle alors etre deduite ? De plus, il paraitrait dangereux de taxer une disposition qui est instituee pour la protection de l'epoux survivant jusqu'a son deces. En effet dans de telles situations, les epoux n'auront plus aucun interet a avoir recours a ces donations, avec les consequences que l'on imagine sur la dispersion de leur patrimoine et l'entente familiale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce probleme et les mesures qu'il entend prendre afin de le resoudre.
Auteur : M. de Broissia Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot de solidarite sur la fortune
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 26 juin 1989