Question écrite n° 14862 :
Creances et dettes

9e Législature

Question de : M. Lengagne Guy
- Socialiste

M Guy Lengagne attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme ne de l'application des articles 66 et 69 du premier decret du 27 decembre 1985. En presence d'une liquidation judiciaire, le debiteur concerne fournit la liste de ses creanciers au representant des creanciers et la depose au greffe, ceci en vertu de l'article 69. Le representant des creanciers avise alors les creanciers de la procedure en cours et ceux-ci ont deux mois pour produire leur creance, conformement aux dispositions de l'article 66. Qu'en est-il lorsque le debiteur omet de citer, consciemment ou inconsciemment, certains de ses creanciers ? Les creanciers ne disposent d'aucun recours contre un tel oubli, meme lorsqu'ils sont hypothecaires. Ceci est d'autant plus grave que la loi de 1985 a retenu comme principe qu'a la fin d'une procedure collective, les creances sont eteintes, que le creancier ait ete ou non desinteresse. Pourrait-il indiquer quelle jurisprudence se degage sur ce point et ce qu'il compte faire pour remedier a cet etat de fait ?

Données clés

Auteur : M. Lengagne Guy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Difficultes des entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 26 juin 1989

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