Question écrite n° 15025 :
Personnes imposables

9e Législature

Question de : M. Barrot Jacques
- Union du Centre

M Jacques Barrot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation particuliere des presidents de societes par actions qui ne percoivent pas une remuneration normale en raison de leur situation de retraites et qui, a ce titre, eprouvent des difficultes face a l'ISF L'article 885-0 bis du code general des impots stipule que les actions de societes soumises a l'impot sur les societes sont considerees comme des biens professionnels si leur proprietaire remplit les conditions suivantes : 1o etre president d'une societe par actions, sachant que les fonctions doivent etre effectivement exercees et donner lieu a une remuneration normale ; 2o posseder 25 p 100 au moins des droits financiers et des droits de vote attaches aux titres emis par la societe. Or l'obligation relative a la remuneration normale est une condition supplementaire pour l'ISF par rapport a l'IGF Cette nouvelle condition interdirait en fait a un president-directeur general de faire valoir ses droits a la retraite et, en meme temps, de voir qualifier ses actions de biens professionnels. Dans un certain nombre de cas, des president-directeurs generaux anticipent sur l'age de leur retraite afin de soulager leur societe du montant de leur remuneration. Or, a l'egard de l'ISF, ils se trouvent dans une situation inequitable puisque les actions qu'ils detiennent ne pourraient plus etre qualifiees de biens professionnels. Cette difference de traitement entre un president qui beneficie d'une remuneration et celui qui, souvent pour des raisons d'amelioration des conditions d'exploitation de sa societe, a decide de renoncer a cette remuneration parait tout a fait inequitable et peu conforme en tout cas a l'interet que le president-directeur general non remunere porte a sa societe. Il lui demande si la condition concernant la « remuneration normale » est seulement une confirmation de la realite des fonctions exercees et si la preuve de cette realite peut etre apportee par d'autres moyens. Dans ce cas, un president de societe ayant accepte sa mise en retraite voici quelques annees afin d'alleger les charges de sa societe pourrait continuer a voir les actions qu'il detient considerees comme des biens professionnels et, par la meme, non soumises au champ d'application de l'ISF des l'instant ou il continue a exercer la realite du pouvoir meme s'il ne percoit pour cela aucune remuneration. Il lui demande de faire toute la lumiere sur cette situation dont le flou actuel risque de penaliser lourdement et de maniere tres inequitable certains presidents de societes en retraite alors meme qu'ils exercent effectivement les fonctions de president.

Données clés

Auteur : M. Barrot Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot de solidarite sur la fortune

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 26 juin 1989

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