Collectivites locales : calcul des pensions
Question de :
M. Weber Jean-Jacques
- Union du Centre
M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le probleme du classement des sapeurs-pompiers professionnels des services departementaux d'incendie et de secours (SDIS) en categorie B actifs. En effet, en application de l'article 21 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965, les fonctionnaires ayant accompli au moins quinze annees de services actifs ou de categorie B peuvent obtenir une pension de retraite a jouissance immediate a l'age de cinquante-cinq ans. Il s'agit par la de permettre un depart anticipe a la retraite d'agents qui, pendant une periode de temps suffisamment longue pour etre significative, ont occupe des emplois comportant des sujetions ou des conditions de travail telles qu'elles justifient cette anticipation. C'est d'ailleurs pourquoi le tableau de l'arrete du 12 novembre 1969 classe les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers professionnels en categorie B actifs. En outre, le decret du 5 fevrier 1986 no 86-1969 accorde aux sapeurs-pompiers professionnels admis a la retraite, et sous certaines conditions, une bonification et cela sans faire de distinction selon leur appartenance a un corps de sapeurs-pompiers ou a un service departemental d'incendie et de secours (etablissement public). C'est pourquoi, considerant que ces agents du SDIS ont, en execution des differents textes recents, vu une evolution de leurs missions et donc de facto de leur carriere, il lui demande si, dans un souci d'equite, il ne serait pas opportun et envisageable que ceux-ci puissent egalement beneficier d'une mesure de classement identique a leurs collegues des corps.
Auteur : M. Weber Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 26 juin 1989