Politique fiscale
Question de :
M. Mauger Pierre
- Rassemblement pour la République
M Pierre Mauger expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 relative au developpement et a la transmission des entreprises prevoit, dans le cadre de l'article 1075 du code civil, que, si leurs biens comprennent une entreprise individuelle a caractere individuel, commercial, artisanal ou liberal, les pere et mere et autres ascendants peuvent en faire sous forme de donation-partage la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes sous reserve que les biens corporels et incorporels affectes a l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer a ces autres personnes que la propriete de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance, ce qui permet, en ce cas, a un non-successible de beneficier des reductions de droits de 25 p 100 si le donateur est age de moins de 65 ans et de 15 p 100 lorsqu'il est age de 65 ans ou plus et de moins 75 ans. Il lui demande, afin que soit favorisee la transmission des entreprises, quelles sont les raisons qui : 1o ecartent de ces avantages fiscaux les cas ou les donateurs n'ont qu'un seul enfant ou descendant et, par suite, ne peuvent recourir a une donation-partage ; 2o privent des reductions ci-dessus mentionnees de 25 p 100 et 15 p 100 ces simples donations entre vifs.
Auteur : M. Mauger Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 3 juillet 1989