Question écrite n° 15468 :
Successions et liberalites

9e Législature

Question de : M. Chanteguet Jean-Paul
- Socialiste

M Jean-Paul Chanteguet expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament contient tres souvent des legs de biens determines faits a chacun des heritiers du testateur. Il ne produit alors que les effets d'un partage, car les heritiers sont tous investis de la saisine et auraient recueilli la fortune de leur parent meme en l'absence d'un testament. Quand il n'y a pas plus d'un descendant du testateur parmi les beneficiaires du testament, cet acte est un testament ordinaire realisant un partage. Quand il y en a plus d'un, ce qui est un cas frequent, c'est un testament-partage. L'article 1075 du code civile precise que les testaments-partages sont soumis aux formalites, conditions et regles prescrites pour les testaments. L'administration refuse d'appliquer ce texte. Elle enregistre les testaments-partages au droit proportionnel, alors que les testaments realisant un partage sont enregistres au droit fixe beaucoup moins eleve. De toute evidence, cette disparite de traitement est contraire a la volonte du legislateur, a la logique et a la plus elementaire equite. Les explications fournies pour tenter de la justifier sont artificielles et tendancieuses. Un testament realisant un partage et un testament-partage sont des actes de meme nature. Ce sont tous les deux des actes de liberalite unilateraux et revocables ne contenant que des dispositions soumises a l'evenement du deces. En revanche, un partage effectue par les heritiers est un contrat synallagmatique irrevocable et depourvu de tout esprit de liberalite. Assimiler un contrat unilateral revocable a un contrat synallagmatique irrevocable constitue une aberration particulierement choquante dont de nombreuses familles sont victimes sans aucune raison valable. Les enfants ne doivent pas etres traites plus durement que les autres heritiers. Cependant, la Cour de cassation a juge bon d'approuver la position de l'administration parue au Journal officiel, Assemblee nationale, debats parlementaires, questions, du 9 mai 1988, page 73. Une telle jurisprudence est tres regrettable, car elle ne permet pas d'envisager l'abandon d'errements detestables, qui suscitent des critiques tres vives et parfaitement fondees. Ces errements ne cesseront que si l'article 1075 susvise est modifie ou complete de facon a rendre impossible un abus flagrant. Il lui demande s'il accepte de deposer un projet de loi a ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Chanteguet Jean-Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 10 juillet 1989

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