Regimes matrimoniaux
Question de :
M. Saint-Ellier Francis
- Union pour la démocratie française
M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 1397 du code civil. L'article 1397 du code civil relatif aux modifications et changements de regimes matrimoniaux retient la procedure d'homologation par le tribunal du domicile des epoux de l'acte notarie reglant la modification ou le changement de regime. La notion de l'interet de la famille que retient ce texte pour justifier de l'interet des epoux au changement de regime, laisse au juge le plus large pouvoir d'appreciation quant aux personnes qu'il souhaite faire appeler a l'instance et dont l'avis, voire l'accord, lui parait indispensable. Il n'est pas rare que des epoux procedent au changement de leur regime matrimonial aux fins de se voir soumis au regime de la communaute universelle dans le seul but de proteger leurs interets vis-a-vis de leurs enfants dont ils sont sans nouvelle ou dont les actes mettent en cause l'integrite du patrimoine familial. Or, dans ces cas de plus en plus frequents aujourd'hui, les tribunaux refusent l'homologation du seul fait de l'absence des enfants a l'instance ou de leur refus de l'homologation alors que la volonte des demandeurs est precisement de sauvegarder leurs interets face a ces memes enfants. Il lui demande s'il serait possible de mieux preciser la notion d'interet de la famille et parallelement de preciser aux juges que dans les cas cites ci-dessus l'homologation pourra etre decidee sans qu'il soit besoin de recourir l'avis des enfants voire meme contre l'avis des enfants puiqu'il s'agit avant tout de proteger la patrimoine familial.
Auteur : M. Saint-Ellier Francis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mariage
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 10 juillet 1989