Politique et reglementation
Question de :
Mme Bachelot-Narquin Roselyne
- Rassemblement pour la République
Mme Roselyne Bachelot appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur une note dont il a sans doute eu connaissance, par laquelle le directeur general de la concurrence et de la consommation a fait connaitre a ses services departementaux, pour l'information des parquets, la jurisprudence etablie en matiere d'exercice illegal de la pharmacie. Cette note definit le medicament a partir de trois criteres alternatifs : la presentation, la fonction et la composition, ajoutant que si l'un des criteres est rempli le produit a la qualite de medicament. En ce qui concerne la presentation, le redacteur de la note estime que le nom de marque ne peut etre determinant de la qualite de medicament du produit et ajoute qu'une simple association d'idees ne peut suffire a justifier une infraction penale, ce qui serait contraire a notre droit. Cette position tend a ignorer la volonte manifeste de tromper le consommateur qui, elle, est penalement attaquable. S'agissant de la notion de maladie, celle-ci parait etre contestee et le droit de la concurrence parait alors avoir competence en la matiere puisque certains signes sont consideres comme benins, sans commentaire sientifique justifie, bien que certaines affections graves (la syphillis debute par un simple bouton et le tetanos est souvent contracte par une simple piqure de rosier) aillent a l'encontre d'affirmations aussi simplistes. Le medicament defini par sa fonction est analyse sous l'angle de l'usage medical, de la reference a des medicaments existants, de la prescription medicale et de l'inscription a la pharmacopee. Cet ensemble comporte des erreurs de droit et d'appreciation. Erreur de droit : l'AMM est attache a la notion meme de specialite pharmaceutique conformement a la definition europeenne (directive 65/65) et inscrite dans le droit francais par l'ordonnance de 1967 a l'article L 601 du code de la sante publique. Or le redacteur ecrit par ignorance que des AMM sont accordees sans difficulte a des produits de parapharmacie. Erreur d'appreciation : l'analyse de la jurisprudence semble affirmer que le juge donne la qualite ou non de medicament a un produit selon son intime conviction et non selon une preuve objective comme l'article L 511 lui en fait obligation. C'est dans le meme etat d'esprit qu'il est affirme peremptoirement que les pharmaciens ne fournissent aucune recommandation quant a l'utilisation de ces produits dont on dit par ailleurs qu'ils pourraient etre nocifs et que les ordonnances n'accompagnent jamais la prescription du produit d'une posologie ou d'une duree de traitement. La conclusion de la note est qu'il y a preeminence du droit de la repression des fraudes sur le droit pharmaceutique, ce qui implique une preeminence de la reglementation sur les decisions judiciaires. Si un produit ne repond pas de facon evidente aux criteres de l'article L 511, il convient de renvoyer le probleme devant les experts que l'Etat possede deja, a savoir, commission de l'AMM, commission de la transparence et commission de la pharmacovigilance. Ces commissions sont chargees de definir le medicament selon les dispositions de l'article L 511 et en aucun cas, elles n'emettent d'avis peremptoires sans assise scientifique. De toutes manieres, seules les decisions jurisprudentielles favorables a la these developpee sont citees, bien que les juges en la matiere aient rendu des decisions opposees a celles presentees, ce qui prouve la difficulte d'appreciation dans ce domaine. Pour equilibrer les elements d'appreciation servant de bases a la decision des tribunaux, elle lui demande s'il n'estime pas indispensable de diffuser aupres des DRASS un document reprenant toute la jurisprudence en la matiere et, en particulier, celle deliberement omise dans la note precitee par laquelle les tribunaux ont donne le statut de medicament a des produits vendus en grandes surfaces.
Auteur : Mme Bachelot-Narquin Roselyne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 10 juillet 1989