Calcul des pensions
Question de :
M. Lajoinie Andr�
- Communiste
M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les consequences de la loi du 3 janvier 1972 relative au report des salaires forfaitaires sur le compte individuel des meres de famille beneficiaires de certaines prestations, pour leurs retraites. Cela concerne les meres de famille de la region Auvergne pour qui la caisse regionale d'assurance maladie du Massif central (caisse vieillesse) n'applique pas les dispositions de cette loi. Il est probable que les autres caisses aient la meme attitude. Les prestations concernees sont les suivantes : 1o majoration de l'allocation de salaire unique ; 2o majoration de l'allocation de mere au foyer ; 3o allocation d'education speciale pour enfant handicape ; 4o allocation pour adulte handicape a charge ; 5o complement familial ; 6o allocation au jeune enfant ; 7o allocation parentale d'education. Depuis le 1er juillet 1972, sont affiliees obligatoirement a l'assurance vieillesse au regime general, les personnes beneficiaires de ces prestations, en application de la loi suscitee. Or, puisque l'organisme debiteur est considere comme un veritable employeur, il doit chaque annee adresser la declaration annuelle des salaires repertoriant l'ensemble des beneficiaires des salaires « fictifs ». Cette declaration annuelle est adressee a la CRAM qui, a son tour, affecte sur chaque compte vieillesse concerne les salaires en question. Pour cette affectation encore faut-il connaitre tres exactement les identifiants du beneficiaire : nom, prenom, matricule de securite sociale. Ces informations doivent etre communiquees par l'organisme debiteur. C'est justement a l'origine et pendant un grand nombre d'annees ce qui n'a pas ete fait. Les CAF (tout au moins celles de ma region) n'ayant pas fait immatriculer leurs beneficiaires mais contraintes de les declarer (les URSSAF etaient la pour reclamer) ont adresse des listes qui portaient, soit : 1o le numero d'allocataire (rien a voir avec le numero de securite sociale) qui d'ailleurs, pouvait etre celui du conjoint ; 2o en lieu et place du nom du beneficiaire le nom de l'organisme : par exemple : CAF/63. Donc impossibilite d'identifier et d'affecter les salaires correspondants. C'est ainsi que des centaines d'assures (principalement des femmes) ne sauront jamais qu'un ou plusieurs salaires auraient pu leur ouvrir droit a prestation vieillesse. Pendant longtemps il a ete suggere qu'une attestation soit delivree aux allocataires, cette attestation ayant valeur d'une sorte de bulletin de paie qu'il serait aujourd'hui possible de prendre en compte comme un vrai bulletin de paie. Cette solution est enfin retenue depuis le 1er janvier 1988. Il serait possible pour les CAF de dire si a l'epoque concernee, les interesses etaient en droit de beneficier d'une prestation familiale generatrice d'un salaire fictif a inscrire sur le compte vieillesse. Partant de ce constat il suffit ensuite d'appliquer un bareme pour determiner le salaire a reporter. Il lui demande de favoriser toute mesure concrete susceptible de rendre leurs droits a des centaines d'assures sociaux.
Auteur : M. Lajoinie Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Date :
Question publiée le 10 juillet 1989