Question écrite n° 161 :
Antilles Guyane : collectivites locales

9e Législature

Question de : M. Moutoussamy Ernest
- Communiste

M Ernest Moutoussamy attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le refus du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d'appliquer dans les trois regions d'outre-mer de la zone Antilles-Guyane et notamment dans celles des Antilles (Guadeloupe et Martinique) la loi no 84-594 du 12 juillet 1984. En effet, l'article 14 de cette loi prevoit que le conseil d'administration du CNFPT cree sur l'ensemble du territoire national deux sortes de delegations (interdepartementales ou regionales) de cet etablissement, la possibilite de deconcentration dans un ressort interregional n'etant pas prevue par la loi, tandis que son decret d'application no 87-811 du 5 octobre 1987 lui fait l'obligation corollaire, en son article 50, alinea 4, d'en designer leurs delegues respectifs avant le 11 mars 1988. Si, par une deliberation reguliere et creatrice de droits, le conseil d'administration du CNFPT a bien cree le 14 janvier 1988 les trois delegations regionales monodepartementales de Guadeloupe, Guyane, Martinique, il a ensuite, en violation des regles regissant le retrait des actes administratifs, rapporte cette creation par une deliberation contraire du 19 mai 1988 au profit de la creation d'une unique circonscription regroupant trois regions (Guadeloupe, Guyane, Martinique), mais contrevenant a l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 dont il a ete precise qu'elle n'avait pas prevu de structures interregionales. De meme, s'agissant de la designation des trois delegues regionaux des trois regions d'outre-mer du CNFPT crees le 14 janvier 1988 par son conseil d'administration, apres s'etre accorde sur leurs noms lors de cette meme reunion du 14 janvier 1988, ce conseil en a reporte leur designation de reunion en reunion jusqu'a celle du 19 mai 1988 supprimant les trois delegations regionales concernees et, par voie de consequence, rendant sans objet ces designations. Ce refus caracterise des instances dirigeantes du CNFPT d'appliquer la loi sur une partie du territoire national constitue une illegalite flagrante et deliberee. Il lui demande s'il envisage d'agir aupres de la direction du CNFPT, notamment par son service exterieur charge du controle de la legalite des actes de cet etablissement public, la prefecture territorialement competente, pour qu'enfin en cette affaire le CNFPT conforme ses actes au droit et qu'il soit mis un terme aux illegalites - prejudiciables a ses usagers - du fonctionnement d'un service public aux Antilles-Guyane.

Données clés

Auteur : M. Moutoussamy Ernest

Type de question : Question écrite

Rubrique : Dom-tom

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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