Question écrite n° 16358 :
Indemnites journalieres

9e Législature

Question de : M. Cazenave Richard
- Rassemblement pour la République

M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le refus systematique de la securite sociale d'octroyer aux personnes cumulant une activite salariee et liberale, les indemnites journalieres prevues par l'article L 321-1-5 du code de la securite sociale, lorsque cessant sur avis medical leur travail salarie, elles poursuivent leur activite liberale. L'article L 321-1-5 indique que des indemnites journalieres doivent etre versees a l'assure qui se trouve dans l'incapacite physique constatee par un medecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. A plusieurs reprises, la securite sociale a refuse le benefice de cette disposition a des medecins feminins, a la fois salaries d'une clinique et exercant dans leur propre cabinet, qui en raison de l'etat pathologique de leur grossesse, durent interrompre sur avis medical leur travail salarie. La securite sociale justifia son refus au motif que ces personnes poursuivaient a temps partiel leur activite liberale. Ces decisions contre lesquelles de nombreux recours contentieux ont deja ete engages, semblent peu fondees tant sur le plan de la legalite que de l'equite. En effet, l'article L 321-1-5 ne precise nulle part que l'octroi des indemnites est subordonne a l'arret de toute activite professionnelle. Les prestations dues ne concernent, d'autre part, que le travail salarie, et il semble de ce fait peu logique que l'on subordonne leur octroi a l'arret d'une activite liberale complementaire. Enfin dans les faits, le jeune medecin doit maintenir tout en la reduisant sa presence dans son cabinet qui debute, qui a necessite d'importants investissements, et au sein duquel les conditions de travail sont d'une maniere generale beaucoup moins penibles qu'en clinique. Compte tenu de ces differents elements, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que la securite sociale cesse de priver les personnes cumulant une activite salariee et liberale, qui interrompent pour des raisons medicales leur travail salarie, du benefice de l'article L 231-1-5 en se fondant contre la lettre et l'esprit de ce texte, sur le fait qu'elles poursuivent une activite liberale minimale indispensable a la survie de leur cabinet.

Données clés

Auteur : M. Cazenave Richard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 31 juillet 1989

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