Pompes funebres
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur que, selon l'article L 362-4-1-I du code des communes, lorsque la commune du lieu de mise en biere n'est pas celle du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation, la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles peut s'adresser a la regie ou au concessionnaire de l'une de ces quatre communes ou, a defaut d'organisation du service exterieur, a toute entreprise pourvu que celle-ci dispose d'une implantation physique dans la commune qui a renonce a exercer son monopole. Or, depuis le 1er janvier 1987, date d'entree en vigueur du texte precite, certaines entreprises privees de pompes funebres, qui ne sont pas concessionnaires du service exterieur de l'une des communes qui ont vocation a regler des obseques et qui n'y disposent pas d'une implantation physique, obtiennent du maire d'une commune qui a renonce a exercer son monopole (le plus souvent de la commune d'inhumation) un « ordre de requisition » ou une « autorisation administrative » pour assurer les fournitures et prestations monopolisees. Cette pratique, qui ne parait pouvoir s'autoriser ni du droit des requisitions ni des pouvoirs de police des maires, tient en echec les regles definies par l'article 31-I de la loi du 9 janvier 1986. Aussi, il serait souhaitable que soit solennellement rappelee l'irregularite de cette pratique qui ne peut que creer des incidents regrettables dans ce secteur professionnel et dont souffrent au premier chef les familles eprouvees par un deuil.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 22 août 1988