Question écrite n° 16758 :
Controle et contentieux

9e Législature

Question de : M. S�guin Philippe
- Rassemblement pour la République

M Philippe Seguin rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que l'article 81-II de la loi no 86-1317 du 30 decembre 1986, codifiee aux articles L 68 et L 73 du livre des procedures fiscales, prevoit que l'evaluation d'office du benefice professionnel n'est applicable que si le contribuable n'a pas regularise sa situation dans les trente jours de la notification d'une premiere mise en demeure. Or l'administration fiscale, sur le fondement d'une disposition contenue dans une note du 15 avril 1978 (Bulletin officiel de la direction generale des impots, 5 mai 1978) et confirmee par les reponses ministerielles aux questions de MM Voilquin (parue au Journal officiel, Senat, Debats parlementaires, questions, du 12 octobre 1989) et Girardot (parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 3 mars 1980), continue d'exclure du benefice de la deduction des frais dits du groupe III les medecins conventionnes qui deposent leur declaration de resultats posterieurement au delai legal soit spontanement, soit dans les trente jours de la notification de la premiere mise en demeure. Il lui demande donc s'il n'estime pas que la doctrine administrative, en excluant des effets attaches a la regularisation le benefice de la deduction des frais dits du groupe III, n'est pas contraire a l'article 81-II de la loi du 30 decembre 1986.

Données clés

Auteur : M. S�guin Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 21 août 1989

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