Naissances
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice que le decret du 24 mars 1958 prevoit l'inscription sur les tables annuelles de l'etat civil d'une commune des naissances survenues hors de son territoire d'enfants nes de parents residant dans la commune. Toutefois, dans le cas d'enfants naturels, l'inscription n'est pas systematique et une distinction est pratiquee selon qu'il s'agit du pere ou de la mere. Il souhaiterait qu'il lui indique pour quelles raisons une telle discrimination, d'une part, entre enfants naturels et enfants legitimes et, d'autre part, entre pere naturel et mere naturelle, n'a pas ete supprimee et quelles sont ses intentions en la matiere.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 7 bis du decret modifie du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et decennales de l'etat civil prevoit, en effet, que lorsque la naissance d'un enfant legitime a lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents elle est inscrite sur les tables des actes de la commune du domicile et que la naissance d'un enfant naturel est pareillement inscrite, a la demande expresse de la mere, formulee lors de la reconnaissance, sur les tables de la commune de son domicile. La distinction ainsi operee selon la nature de la filiation s'explique, d'abord par le souci de proteger les familles naturelles contre l'ostracisme sociologique dont elles peuvent etre victimes. Elle a, ensuite, un fondement juridique : contrairement a la solution retenue en matiere de filiation legitime, l'indication du nom de la mere dans l'acte de naissance ne suffit pas a etablir la filiation maternelle de l'enfant naturel. Par ailleurs, le fait que l'enfant naturel est generalement eleve au foyer soit de sa mere, soit de ses deux parents, explique que le decret du 3 mars 1951 ait donne a la mere, a l'exclusion du pere, la faculte precitee. La chancellerie a, toutefois, deja eu l'occasion de faire connaitre que des amenagements pourraient etre apportes aux regles susvisees relatives a l'enfant naturel afin de tenir compte de l'evolution, depuis 1951, tant des moeurs et des mentalites que de la legislation relative a l'etablissement de la filiation naturelle (role de la possession d'etat). Il pourrait egalement etre envisage de permettre la publicite au domicile du pere naturel lorsque la filiation de l'enfant n'est etablie qu'a son egard. Un texte est actuellement en preparation qui pourrait s'inscrire dans une reforme plus generale touchant a diverses dispositions relatives a l'etat civil.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Etat civil
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 29 août 1988