Transports scolaires
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les eleves scolarises dans l'enseignement secondaire ont la possibilite de choisir des options. Ce choix implique parfois leur affectation dans des lycees ou des colleges ne correspondant pas a leur secteur geographique de la carte scolaire. Il n'en reste pas moins que, dans le cadre du principe d'egalite des administres pour l'acces aux services publics, les eleves interesses devraient beneficier normalement d'une prise en charge de leur transport vers leur etablissement scolaire. Or certains departements et certaines regions persistent a refuser toute prise en charge, ce qui est manifestement contraire au sens le plus elementaire de l'equite. Des critiques identiques peuvent d'ailleurs etre faites pour ce qui concerne les eleves qui frequentent des lycees d'enseignement professionnel ou parfois des eleves qui frequentent des etablissements d'enseignement prive. Afin de remedier a cette situation, il souhaiterait qu'il lui indique ses intentions en la matiere.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Depuis le 1er septembre 1984, en application de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art 29) et du decret no 84-323 du 3 mai 1984, l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires relevent, sauf dans la region d'Ile-de-France, des departements et des autorites organisatrices de transports urbains. Les moyens dont disposait le ministere de l'education nationale au titre de ces actions ont ete transferes aux autorites nouvellement competentes dans la dotation generale de decentralisation. C'est a ces collectivites qu'il appartient desormais de determiner, sans que l'Etat intervienne, les modalites d'attribution des aides aux transports scolaires en fonction des besoins constates localement. Dans les departements de la region d'Ile-de-France, l'ancienne reglementation fixee par le decret no 69-520 du 31 mai 1969 continue de s'appliquer. Pour beneficier de la subvention de transport scolaire servie par l'Etat, les eleves doivent, en principe, frequenter l'etablissement du secteur ou du district dont ils relevent et etre domicilies a plus de trois kilometres ou de cinq kilometres de cet etablissement suivant la zone consideree. Les mesures derogatoires a la carte scolaire accordees par les autorites academiques et justifiees par des considerations d'ordre demographique, geographique ou pedagogique (options dans des etablissements d'enseignement general, professionnel ou technique) donnent lieu pour les eleves beneficiaires a l'attribution de l'aide de l'Etat au titre des transports scolaires. Dans le cas d'une derogation obtenue pour convenance personnelle, la subvention de transports scolaires ne pourra etre accordee que pour la distance separant le domicile de l'eleve de l'etablissement public le plus proche. La meme regle est applicable aux eleves qui frequentent des etablissements prives sous contrat. Il n'est pas envisage de modifier cette reglementation.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988