Cotisations
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 3 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social dispose : « I - Pour les personnes affiliees a l'assurance personnelle a la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnee a l'article 5 de la loi no 78-2 du 2 janvier 1978 relative a la generalisation de la securite sociale est mise a la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans les conditions fixees par decret en Conseil d'Etat. II. - Les dispositions du paragraphe 1er du present article sont applicables aux personnes divorcees pour rupture de la vie commune dont le divorce a ete prononce a compter du 1er janvier 1976 ». Le decret prevu par ce texte n'a pas ete publie. Il lui signale cependant que, se basant sur les dispositions en cause, la cour d'appel de Lyon a retenu cet argument pour imposer a un justiciable la prise en charge de cette assurance en donnant a cette decision un effet retroactif depuis la date de la demande de l'epouse divorcee. Il lui demande s'il parait normal qu'une juridiction applique une loi dont le decret d'application n'a jamais ete publie.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternite : generalites
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988