Question écrite n° 1983 :
Grandes surfaces

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, que la circulaire du 10 mars 1976, relative a l'urbanisme commercial, fixe des regles de deontologie, les membres des CDUC (commissions departementales d'urbanisme commercial) devant s'abstenir de participer au vote lorsqu'ils sont directement interesses a une affaire. Or, il arrive souvent que les membres qui siegent a titre socioprofessionnel soient plus ou moins directement interesses, puisqu'ils sont nommes pour representer et defendre les points de vue et les interets materiels et moraux de telle ou telle categorie d'agents economiques. Il souhaite donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que les regles de deontologie devraient etre fixees de maniere plus precise et avoir egalement une valeur reglementaire superieure a ce qui ressort d'une simple circulaire.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En application de la circulaire du 10 mars 1976, les membres des commissions departementales d'urbanisme commercial doivent s'abstenir de participer a la deliberation et au vote portant sur une affaire dans laquelle leur impartialite ne serait pas entiere. Le cas echeant, il est fait appel au suppleant du membre concerne. Pour apprecier le degre d'interet a partir duquel les principes d'impartialite risqueraient d'etre meconnus, il est fait reference aux regles, fixees par l'article 43 du code d'administration communale, applicables aux conseillers municipaux : ces dispositions prevoient que sont consideres comme interesses les conseillers qui sont proprietaires ou coproprietaires d'un bien qui fait l'objet de la deliberation, qui achetent un bien appartenant a la commune ou qui en sont locataires, qui executent en qualite d'entrepreneur ou d'architecte de travaux pour compte de la commune. Un membre de la commission departementale d'urbanisme commercial serait, dans ces conditions, directement interesse des lors que serait examine un projet dans lequel il serait lui-meme implique ou qui concernerait un concurrent direct. Une conception plus extensive, dont les limites seraient au demeurant difficiles a cerner, ne parait pas pouvoir etre retenue sans perturber inutilement le fonctionnement des commissions dont chaque membre, qu'il represente les collectivites locales, les activites commerciales et artisanales, ou les consommateurs, est en definitive peu ou prou concerne par les affaires qui lui sont soumises, comme le legislateur l'avait d'ailleurs estime utile en fixant la composition de ces instances.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : commerce et artisanat

Ministère répondant : commerce et artisanat

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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