Parlementaires
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République
M Jean-Louis Masson rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 10 du protocole annexe au traite du 9 avril 1965 prevoit que les membres de l'Assemblee des communautes europeennes beneficient sur leur territoire national des immunites reconnues aux membres du Parlement de leur pays. Les parlementaires europeens ont donc en theorie les memes immunites que les deputes et les senateurs francais. Il s'avere cependant que l'immunite des deputes et des senateurs n'intervient que pendant les sessions du Parlement. L'Assemblee europeenne tient, en theorie, une session annuelle, mais la Cour de justice des communautes europeennes estime que le terme de session annuelle doit etre interprete comme couvrant l'annee entiere. De ce fait, il y a une distorsion entre les deputes et les senateurs qui ne beneficient que d'une immunite temporaire, c'est-a-dire pendant les sessions, et les parlementaires europeens qui, eux, beneficient d'une immunite pendant tout l'exercice de leur mandat. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si, dans ces conditions, il ne pense pas qu'il serait judicieux d'uniformiser le systeme en vigueur dans les faits, par exemple en prevoyant que l'immunite parlementaire s'applique aux deputes et aux senateurs pendant toute la duree de leur mandat.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'inviolabilite accordee aux membres de l'Assemblee nationale et du Senat par l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elle porte par definition atteinte au principe d'egalite des citoyens devant la loi, n'est justifiee qu'autant qu'elle se fonde sur la necessite de preserver le fonctionnement normal des assemblees en evitant que l'exercice de la fonction elective ne soit contrarie par des poursuites abusives ou intempestives ayant pour objet ou pour effet d'empecher les elus d'exercer leur mandat et de participer aux travaux des assemblees, et qu'elle ne peut etre consideree comme un privilege personnel consenti aux parlementaires. c'est pourquoi la plupart des constitutions des democraties parlementaires connaissent un regime de sessions et d'intersessions ont soit limite strictement l'application de l'inviolabilite parlementaire aux periodes de sessions (il s'agit la d'une tradition republicaine francaise qui remonte a la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 et a la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics), soit institue un regime d'inviolabilite different selon que le Parlement est ou non en session en prevoyant que l'inviolabilite serait moins etendue en periode d'intersession. Un tel regime, institue en France en 1954 lors de la revision de la Constitution du 27 octobre 1946, a ete repris par l'article 26, paragraphe 2, de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que, pendant la duree des sessions, les membres de l'Assemblee nationale et du Senat ne peuvent etre poursuivis ou arretes, en matiere criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblee a laquelle ils appartiennent, sauf le cas de flagrant delit. En periode d'intersession, les parlementaires ne sont pas depourvus de toute protection, puisqu'ils beneficient egalement d'une inviolabilite dont la portee, si elle est plus limitee, parait cependant suffisante pour garantir le bon deroulement des travaux parlementaires, necessairement plus reduits lorsque le Parlement ne siege pas. En effet, l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution subordonne, hors session, l'arrestation des parlementaires (sauf cas de flagrant delit, de poursuites autorisees ou de condamnation definitive) a l'autorisation du bureau de l'assemblee dont ils sont membres. Par ailleurs, s'ils peuvent alors etre poursuivis selon les regles du droit commun, les poursuites a leur encontre peuvent, comme le prevoit ce meme article 26, en son paragraphe 4, etre suspendues si l'assemblee dont ils font partie le requiert. Dans la mesure ou l'Assemblee europeenne tient une session annuelle ininterrompue, l'inviolabilite accordee a ses membres representant la France, en application de l'article 10 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes annexe au traite du 8 avril 1965, qui renvoie aux regles posees par l'article 26 de la Constitution, est donc, de fait, plus etendue que celle des membres des assemblees nationales, puisqu'elle correspond a celle dont ces derniers beneficient pendant les periodes de session du Parlement francais. Il ne semble pas cependant possible de tirer argument de cette protection plus etendue accordee aux parlementaires europeens, en raison de la specificite du fonctionnement de leur assemblee, pour proposer au legislateur une reforme constitutionnelle qui remettrait en cause le delicat equilibre entre le principe d'egalite des citoyens devant la loi et la necessite d'assurer le bon fonctionnement du Senat et de l'Assemblee nationale.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988