Question écrite n° 1986 :
Reglementation et securite

9e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- Rassemblement pour la République

M Jean-Louis Masson demande a M le ministre des transports et de la mer de lui indiquer dans quelles conditions une commune peut installer des miroirs pour faciliter la circulation a une intersection entre une route communale et une route departementale.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le miroir est un equipement de signalisation dont l'objectif est de permettre au conducteur qui aborde une voie sans visibilite de savoir si un vehicule risque de gener sa progression. Il est essentiellement utilise aux debouches de voirie a faible trafic sur un axe identique ou plus important ou il est difficile de s'engager en l'absence de visibilite. Dans ces conditions, le miroir peut ameliorer cette situation a faible cout. Les conditions d'implantation des miroirs ont ete definies dans l'article 14 de l'instruction interministerielle sur la signalisation routiere. Ces regles sont les suivantes : « L'emploi des miroirs est strictement interdit hors agglomeration. En agglomeration, le miroir doit etre considere comme un palliatif et n'etre utilise que si les travaux necessaires a l'amelioration de la visibilite ne peuvent etre realises. Il peut alors etre utilise sous reserve que les conditions suivantes soient remplies : mise en place d'un regime de priorite, avec obligation d'arret stop sur la branche du carrefour ou les conditions de visibilite ont entraine l'utilite du miroir ; distance entre la ligne d'arret et le miroir inferieur a 15 metres ; trafic essentiellement local sur la route ou est implante le stop precite ; limitation de vitesse sur la route prioritaire inferieure ou egale a 60 kilometres a l'heure ; implantation a plus de 2,30 metres de hauteur. Les miroirs doivent etre inclus sur un fond carre s'il s'agit d'un miroir rond ; le cote du carre a une longueur egale a une fois et demie le diametre du miroir ; rectangulaire ou carre s'il s'agit d'un miroir rectangulaire (ou carre) ; les cotes du fond ont une longueur egale a une fois et demie celle du miroir. Le fond ainsi defini doit etre raye noir et blanc, chaque raie mesurant 5 centimetres de largeur. Il n'est pas utilise de miroir plan. »

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Circulation routiere

Ministère interrogé : transports et mer

Ministère répondant : transports routiers et fluviaux

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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