Question écrite n° 2038 :
Champ d'application

9e Législature

Question de : M. Bonrepaux Augustin
- Socialiste

M Augustin Bonrepaux attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme que rencontrent les etablissements thermaux pour la facturation de la TVA Ces etablissements, tous conventionnes par la securite sociale, delivrent des soins thermaux aux curistes. Certains parmi ces soins sont administres par des masseurs-kinesitherapeutes diplomes, salaries des etablissements thermaux. Si l'ensemble des soins thermaux sont tarifes a l'issue des negociations avec les autorites de tutelle, tous les soins delivres par des masseurs-kinesitherapeutes sont tarifes en AMM (unites de tarification imposees a tous les masseurs-kinesitherapeutes). Au regard de la TVA, sous reserve de regimes d'exonerations dont beneficient les societes thermales a but non lucratif, tous les soins thermaux sont soumis au regime normal d'imposition. Par extension, les soins kinesitherapiques delivres par les societes thermales sont egalement imposes, alors que les memes soins, s'ils sont factures directement par les masseurs-kinesitherapeutes, sont exoneres. Cette difference de regime entre societes thermales et masseurs-kinesitherapeutes est bien evidemment inequitable, s'agissant de la meme prestation delivree dans les memes conditions, au meme tarif par des personnels egalement competents et diplomes. Cette difference de regime aurait pu trouver une solution a l'occasion de la loi de finances pour 1988 qui, dans son article 23, a etendu le regime d'exoneration aux frais d'hospitalisation et de traitement dans les etablissements de soins mentionnes a l'article 31 de la loi no 70-138 du 31 decembre 1970. Cependant, il n'apparait pas clairement que les etablissements thermaux sont concernes par ces dispositions pour l'ensemble des traitements qu'ils delivrent. Aussi, il lui demande de bien vouloir preciser que les etablissements thermaux peuvent beneficier des dispositions de l'article 23 de la loi de finances pour 1988 sur l'ensemble des prestations de ces etablissements, ou au moins si on peut considerer que, par nature, les actes codifies en AMM, delivres sur ordonnance medicale, administres par des personnels diplomes, rembourses par la securite sociale, ouvrent droit a l'exoneration de TVA, nonobstant la relation salariale existant entre l'etablissement thermal qui facture le soin et le kinesitherapeute qui l'administre.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'exoneration de la TVA des frais d'hospitalisation et de traitement, prevue par l'article 23 de la loi de finances pour 1988 (loi no 87-1060 du 30 decembre 1987), s'applique uniquement aux etablissements qui font l'objet de l'autorisation mentionnee a l'article 31 de la loi modifiee no 70-1318 du 31 decembre 1970, portant reforme hospitaliere. Il est donc confirme a l'auteur de la question que les etablissements thermaux, qui n'ont pas obtenu cette autorisation, ne peuvent pas beneficier de l'exoneration precitee. Lorsque l'exoneration n'est pas applicable, toutes les recettes percues en contrepartie des soins kinesitherapiques, dispenses par des masseurs salaries de l'etablissement, doivent etre soumises a la taxe. En effet, l'exoneration prevue a l'article 261-4 (1o) du code general des impots ne concerne que les soins dispenses par des membres des professions medicales ou paramedicales reconnues agissant dans le cadre de leur activite liberale. Enfin, le fait que les prestations de soins soient, en tout ou partie, remboursees par la securite sociale est sans incidence sur ces regles d'imposition.

Données clés

Auteur : M. Bonrepaux Augustin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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