Question écrite n° 2048 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Dolez Marc
- Socialiste

M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les difficultes que rencontrent les colporteurs de journaux dont la profession est assimilee, pour les cotisations sociales, aux professions liberales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remedier a une telle situation.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les vendeurs colporteurs de presse, lies par un contrat de mandat avec les editeurs, depositaires ou diffuseurs de presse sont rattaches au regime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales en application des dispositions du decret no 62-1377 du 19 novembre 1962. Ils relevent d'autre part du regime d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles. En effet, l'article L 615-1 du code de la securite sociale fixant le principe de l'affiliation a ce regime par reference aux dispositions de l'article L 621-3 du code de la securite sociale, le rattachement a l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales entraine l'immatriculation au regime d'assurance maladie des travailleurs independants. Les personnes affiliees a ces regimes sociaux leur sont redevables d'une cotisation forfaitaire au titre de l'assurance vieillesse et d'une cotisation d'assurance maladie proportionnelle a leurs revenus, sous reserve du paiement d'un minimum pour ceux dont l'activite independante est unique ou preponderante. Toutefois, la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a assoupli ce dispositif pour ceux des correspondants locaux de presse et des vendeurs colporteurs de presse lies par un contrat de mandat avec les editeurs, depositaires ou diffuseurs de presse, dont les revenus sont inferieurs a un certain seuil. D'une part, les personnes dont le revenu procure par l'activite consideree est inferieur a 15 p 100 du plafond de la securite sociale au 1er juillet de l'annee en cours ne sont affilies aux regimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs independants qu'a leur demande. D'autre part, l'Etat pend en charge la moitie des cotisations sociales dont sont redevables les assures qui tirent de cette activite un revenu n'excedant pas 25 p 100 du plafond de la securite sociale.

Données clés

Auteur : M. Dolez Marc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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