Question écrite n° 2066 :
Determination du benefice imposable

9e Législature

Question de : M. Devedjian Patrick
- Rassemblement pour la République

M Patrick Devedjian rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que pour encourager les societes a accroitre leurs fonds propres au moyen d'augmentations de leur capital, les mesures legislatives suivantes ont ete prises : les dividendes se rapportant aux augmentations de capital realisees entre le 1er janviere 1977 et le 31 decembre 1982 seraient admis en deduction des benefices imposables des sept annees suivant l'augmentation du capital dans la limite de 7,5 p 100 du montant de cette augmentation. En outre, les dividendes se rapportant aux augmentations realisees apres le 31 decembre 1982 seraient admis en deduction des benefices imposables des dix annees suivant l'augmentation de capital sans aucune limitation. La loi de finances pour 1988 a reconduit et modifie ce regime en raccourcissant progressivement la duree de dix ans et en limitant la deduction a 53,4 p 100 du montant des dividendes se rapportant aux augmentations de capital. Cette nouvelle mesure se comprendrait si ce regime nouveau s'appliquait aux augmentations de capital realisees apres le 31 decembre 1987. Tel n'est pas l'interpretation qui en est faite : la limitation de la deduction a 53 p 100 du montant des augmentations de capital viserait toutes les distributions realisees apres le 1er janvier 1988, meme celles portant sur les augmentations de capital realisees entre le 31 decembre 1982 et le 31 decembre 1987. L'engagement precedemment pris ne serait donc pas tenu. Or, au cours de cette periode, compte-tenu des avantages prevus pour dix annees, des societes ont realise des augmentations de capital fort utiles, mais que les actionnaires n'auraient pas suivies sans les chiffrages previsionnels d'avantages fiscaux alors prevus. Quand le regime en vigueur jusqu'au 31 decembre 1982 a ete amende, les nouvelles mesures n'ont evidemment pas ete rendues applicables aux augmentations de capital realisees anterieurement. Pourquoi, en cas de reduction des avantages, cette reduction serait-elle appliquee aux augmentations de capital realisees anterieurement ? Mais, surtout, comment des mesures incitatrices peuvent-elles etre remises en cause au titre d'operations qui ont ete decidees du fait de ces mesures incitatrices a effet differe. Un tel point de vue enleverait a celle-ci toute credibilite. Il lui demande quelle est sa position a l'egard du probleme qu'il vient de lui exposer.

Données clés

Auteur : M. Devedjian Patrick

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur les societes

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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