Cotisations
Question de :
M. Massot Fran�ois
- Socialiste
M Francois Massot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la question suivante : l'article L 242 du code de la securite sociale precise que, pour le montant des cotisations « sont considerees comme remuneration toutes les sommes versees aux travailleurs, en contrepartie ou a l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnites de conges payes, le montant des revenus pour cotisation ouvriere, les indemnites, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ». Le decret no 85-783 du 23 juillet 1985 modifiant l'article 16 de la loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 a determine le seuil en dessous duquel les contributions des employeurs au financement des prestations complementaires de retraite et de prevoyance n'ont pas a etre reintegrees dans l'assiette des cotisations de securite sociale ; ce decret s'applique indiscutablement aux cotisations echues apres le 1er aout 1985 ; une instruction du 20 aout 1985 du ministere des affaires sociales et de la solidarite nationale, signe de Mme Georgina Dufoix, a ete donnee a l'agence centrale des organismes de securite sociale pour appliquer retroactivement les dispositions du decret du 23 juillet 1985 aux contributions patronales versees avant le 1er aout 1985 ; de la meme facon, aux termes de cette instruction, l'autorite ministerielle estimait que les redressements en cours et les actes de procedure contentieuse n'ayant pas donne lieu a decision definitive de justice peuvent etre totalement abandonnes. Il lui demande en consequence les raisons pour lesquelles l'instruction ministerielle n'est pas appliquee par certains organismes de securite sociale.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les instructions ministerielles qui sont donnees a l'agence centrale des organismes de securite sociale ont pour but de faciliter la tache des URSSAF en precisant la position de l'administration. Dans le cas de l'instruction du 20 aout 1985, il s'agissait, a la suite de l'entree en vigueur du decret du 23 juillet 1985, de donner aux unions de recouvrement la possibilite de mettre fin aux contentieux en cours sur la base des dispositions contenues dans le nouveau decret : c'etait une simple recommandation sans portee juridique imperative, puisque le decret ne produit ses effets que pour les cotisations echues posterieurement a sa date de publication. L'application de ces instructions, dans le domaine de la securite sociale, releve de la seule competence des unions de recouvrement, sur lesquelles le ministre charge de la securite sociale ne possede qu'un pouvoir de tutelle, exclusif de toute notion de subordination hierarchique.
Auteur : M. Massot Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Date :
Question publiée le 5 septembre 1988