Question écrite n° 2107 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Vidalies Alain
- Socialiste

M Alain Vidalies attire l'attention de M le Premier ministre sur les consequences du decret no 88-25 du 4 janvier 1988 relatif au caractere agricole, au sens de l'article 1144 (1o) du code rural, des activites d'accueil touristique developpees sur l'exploitation agricole. Ce texte dispose que les revenus nets procures l'annee precedente par ces activites ne doivent pas exceder 35 p 100 du plafond de la securite sociale mentionne au deuxieme alinea de l'article 1031 du code rural soit, pour l'annee 1987, 42 000 F Au-dela de ce plafond, l'activite des fermiers aubergistes releve du statut de commercant. Il s'agit manifestement de dispositions restrictives qui vont mettre un frein au developpement du tourisme en zone rurale. En consequence, il lui demande si une majoration sensible de ce plafond peut etre envisagee.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les problemes evoques par l'honorable parlementaire concernant la pluri-activite et plus particulierement l'exercice d'activites d'accueil touristique par les agriculteurs trouvent leur solution dans les mesures qui viennent d'etre prises. Conscient de ce que represente la pluri-activite comme facteur essentiel de developpement de la vitalite economique de certaines regions, notamment en montagne, mais egalement comme source de revenus souvent indispensable a de nombreux agriculteurs, le Gouvernement reconnait tout l'interet et le bien-fonde des mesures pouvant en faciliter l'exercice. Les dispositions de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 et celles du decret du 4 janvier 1988 relatives au caractere agricole des activites d'accueil touristique developpees sur les exploitations agricoles, constituaient un progres en matiere sociale. Elles permettaient en effet aux agriculteurs exercant a titre accessoire une activite complementaire, touristique ou hoteliere, de relever du seul regime agricole des lors que le revenu retire d'une telle activite ne depassait pas un certain montant. Il est apparu, cependant, que ces assouplissements a la regle generale selon laquelle les personnes exercant simultanement plusieurs activites sont affiliees et cotisent aupres de chacun des regimes d'assurance maladie dont relevent ces activites, etaient insuffisants. C'est pourquoi la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, complementaire a la loi d'adaptation agricole du 30 decembre 1988, comporte des dispositions favorisant l'exercice de la pluriactivite et visant notamment a remedier aux problemes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activites agro-touristiques et susceptibles de relever de deux regimes sociaux. Ainsi, l'une des mesures prevues dans ladite loi assimile-t-elle desormais les activites d'accueil touristique developpees sur l'exploitation a des activites agricoles, et permet aux agriculteurs exercant de telles activites de relever du seul regime agricole et de cotiser aupres de ce regime sur l'ensemble de leurs revenus, sans qu'il soit dorenavant necessaire d'apprecier l'importance relative de ces activites. Dans ces conditions, les dispositions du decret du 4 janvier 1988 prises pour determiner le caractere accessoire de l'activite touristique et limitant a 35 p 100 du plafond de la securite sociale le montant des revenus tires de cette activite pour qu'elle puisse etre consideree comme non salariee agricole sont devenues sans objet. La mesure ainsi adoptee permet aux agriculteurs de diversifier leur activite tout en simplifiant les formalites imposees.

Données clés

Auteur : M. Vidalies Alain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : Service du Premier Ministre

Ministère répondant : agriculture et forêt

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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