Question écrite n° 2111 :
Permis de construire

9e Législature

Question de : M. Malvy Martin
- Socialiste

M Martin Malvy appelle l'attention de M le Premier ministre sur la reglementation relative a la delivrance des permis de construire dans le secteur sanitaire. Ainsi, lorsqu'une demande est deposee pour la construction ou l'agrandissement d'un etablissement de soins, par ailleurs soumis a un controle strict, a des autorisations prealables, le dossier n'est pas dans l'etat actuel des textes, communique a la DRASS qui n'a donc aucun avis a emettre, ni sur le contenu du projet, ni sur sa conformite aux agrements dont peut beneficier le petitionnaire. Ce n'est qu'a l'issue de la construction, et en prealable a son ouverture, que l'avis de l'administration est donc sollicitee. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas plus logique que les directions departementales ou regionales de l'action sanitaire et sociale, soient saisies au debut de la procedure, le certificat de conformite devenant alors suffisant dans la phase finale et le nombre des interventions administratives n'etant pas modifie.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Comme toute autre construction, la creation ou l'extension d'un etablissement de soins necessite l'obtention prealable d'un permis de construire. Celui-ci a pour objet de controler la conformite du projet aux regles d'urbanisme en vigueur concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'amenagement de leurs abords, en application des dispositions de l'article L 421-3 du code de l'urbanisme et, le cas echeant, aux regles de securite particulieres aux etablissements recevant du public. Le certificat prevu a l'article L 460-2 dudit code a pour objet de controler la conformite des travaux realises avec les dispositions figurant dans le permis de construire delivre, a l'exclusion de toute autre disposition. Le contenu du permis de construire est tout a fait independant du contenu des autorisations requises au titre de la sante publique pour l'ouverture d'un etablissement de soins, concernant les structures et les amenagements fonctionnels des batiments ainsi que les regles de fonctionnement de ces etablissements. L'instauration d'un lien quelconque entre les procedures relatives a ces deux categories d'autorisations, suivies les unes au titre de l'urbanisme, les autres au titre de la sante publique, n'aurait d'autre effet que de rappeler aux maitres d'ouvrage concernes la necessite de solliciter ces autorisations et de les obtenir pour mener a bien leur projet. En tout etat de cause, l'engagement de travaux concernant un etablissement de soins conformement a un permis de construire delivre, mais sans que les autorisations requises au titre de la sante publique, n'aient ete accordees, n'engage que la responsabilite du maitre d'ouvrage au cas ou ces dernieres autorisations seraient refusees.

Données clés

Auteur : M. Malvy Martin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Service du Premier Ministre

Ministère répondant : équipement et logement

Date :
Question publiée le 5 septembre 1988

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